TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300817_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A C, représenté par Me Bach, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de modifier l'arrêté du 18 août 2022 en tant qu'il l'a intégré dans le corps de professeur des écoles au grade de professeur des écoles de classe normale ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de le nommer dans le garde de professeur des écoles hors classe à compter du 1er septembre 2022 et de lui verser l'ensemble des rémunérations correspondantes depuis cette date, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, l'arrêté contesté a méconnu les dispositions des articles L. 513-8 du code général de la fonction publique, celles des articles 26-1 et 26-3 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et celles du 1° du I de la circulaire du 19 novembre 2009 relatives aux modalités d'application de la loi n° 2009-972 ; - à titre subsidiaire, le signataire de l'arrêté en litige ne bénéficie pas d'une délégation de signature. Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2024. Un mémoire en défense produit pour la rectrice de l'académie de Bordeaux, enregistré le 3 mars 2025, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; - le décret n° 2017-789 du 5 mai 2017 ; - le décret n° 2021-1260 du 29 septembre 2021 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - et les observations de Me Bach, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C était fonctionnaire hospitalier au grade de préparateur de pharmacie, cadre de santé paramédical. Par une décision du 19 août 2020, il a été détaché à compter du 1er septembre 2020 dans le grade de professeur des écoles de classe normale auprès de l'académie de Bordeaux. Par une décision du 18 août 2022, il a été intégré définitivement dans le corps de professeur des écoles à compter du 1er septembre 2022. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2022 en tant qu'elle l'intègre au grade de professeur des écoles de classe normale et non dans le grade de professeur des écoles hors classe ainsi que la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté le recours gracieux qu'il a présenté le 6 septembre 2022. 2. En premier lieu, par un arrêté du 25 octobre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la région le lendemain, la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine a consenti à Mme D B, directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Gironde, une délégation à l'effet de signer les actes relatifs notamment à la gestion des professeurs des écoles. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-7 du code général de la fonction publique : " Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires relevant du présent code par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d'une intégration ". Aux termes de l'article 26-3 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, l'intégration du fonctionnaire dans le corps de détachement est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il a atteint dans son corps ou cadre d'emploi d'origine. / Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans le grade d'origine. / Il conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade d'origine, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son intégration est inférieure ou égale à celle qui a résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui aurait résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine ". 4. Pour apprécier si le grade détenu par l'intéressé dans son corps d'origine et celui dans lequel il a été intégré après détachement dans un autre corps sont équivalents au sens et pour l'application des dispositions précitées du décret du 16 septembre 1985, il y a lieu de prendre en compte non seulement l'indice terminal des deux grades, mais aussi des éléments tels que, notamment, la place des grades dans les deux corps et leur échelonnement indiciaire. Ni la circonstance que le grade dans lequel a été prononcée l'intégration d'un fonctionnaire comporte un indice terminal inférieur à celui du grade détenu par l'intéressé dans son corps d'origine, ni celle que la structuration par grade du corps d'accueil du fonctionnaire détaché soit différente de celle de son corps d'origine, ne font obstacle, par elles-mêmes, à ce que les deux grades soient regardés comme équivalents. 5. En outre, aux termes de l'article 2 du décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière : " Le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière comprend : / 1° Le grade de cadre de santé paramédical, qui comporte onze échelons ; / 2° Le grade de cadre supérieur de santé paramédical, qui comporte huit échelons ; / 3° Le grade de cadre de santé paramédical hors classe, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier de professeur des écoles : " Il est créé un corps de professeur des écoles (). Ce corps comporte trois grades : / 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; 2° La hors-classe qui comprend sept échelons ; 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial ". 6. En application du décret n° 2021-1260 du 29 septembre 2021, l'échelonnement indiciaire applicable au corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière est fixé, à compter du 1er janvier 2022, entre les indices bruts 541 pour le premier échelon et 940 pour le 11ème et dernier échelon des cadres de santé paramédicaux, et entre 699 et 1015 pour les cadres supérieurs de santé paramédicaux. En application du décret n° 2017-789 du 5 mai 2017 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, l'échelonnement indiciaire applicable au corps de professeur des écoles est fixé, à compter du 1er janvier 2021, de l'indice brut 444 pour le premier échelon à l'indice 821 pour le 11ème et dernier échelon du grade de professeur des écoles de classe normale, et de l'indice brut 712 pour le premier échelon à l'indice 1015 pour le 7ème échelon de professeur des écoles hors classe. 7. M. C soutient que le corps dans lequel il a été intégré ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans son corps d'origine et que, depuis la revalorisation résultant du décret du 29 septembre 2021 précité, l'indice sommital du grade de cadre de santé paramédical (940) est plus proche de l'indice sommital du grade de professeur des écoles hors classe (1 015) que de celui de professeur des écoles de classe normale (821). 8. Toutefois, le grade de professeur des écoles de classe normale dans lequel M. C a été intégré, qui constitue le premier grade du corps des professeurs des écoles, dont le nombre d'échelons est égal au nombre d'échelons du grade de cadre de santé paramédical, également premier grade de son corps, et dont les indices correspondants sont d'importance comparable, doit être regardé comme un grade équivalent au sens et pour l'application des dispositions précitées, bien que l'indice sommital soit plus élevé dans le grade de cadre de santé paramédical alors, en outre, que les grades de cadres supérieurs de santé paramédicaux et de professeur des écoles hors classe apparaissent également équivalents. Dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées que la rectrice de l'académie de Bordeaux a intégré M. C dans le grade de professeur des écoles de classe normale. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L .761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme Champenois, première conseillère, M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le rapporteur, L. JOSSERANDLe président, M. BOURGEOIS La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Bordeaux en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2300817_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel