TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2300818_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 8 février 2023, la société VM 92190, représentée par la SELARL Audicit, demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A B et de tous les occupants sans droit ni titre du logement appartenant au domaine public de la ville de Meudon, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
2°) de l'autoriser, en cas d'inexécution de la mesure d'expulsion ordonnée, de requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent, dès lors que la mesure sollicitée porte sur une dépendance du domaine public en application de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- M. B est occupant sans titre d'une dépendance du domaine public dès lors qu'elle a régulièrement mis fin à la convention d'occupation du logement qui la liait à l'intéressé ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux de M. B fait obstacle à ce que le nouvel agent technique puisse assurer la surveillance de l'équipement et compromet le respect des obligations de maintenance et d'entretien du site que le contrat met expressément à la charge du délégataire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er et 4 février 2023, M. B conclut au rejet de la requête et demande, d'une part, un délai supplémentaire pour son départ jusqu'au mois de juin 2023 et, d'autre part, qu'un logement soit mis à sa disposition par la mairie ou la préfecture.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- il est reconnu travailleur handicapé par la Maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) ;
- il est victime de harcèlement ;
- il ne souhaite pas rester dans son logement de fonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 9 février 2023 à 15h30, en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ;
- les observations orales de Me Boyer, représentant la société VM 92190, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, il soutient en outre qu'il apporte des éléments circonstanciés qui établissent que la présence et le comportement de M. B dans les locaux de la piscine de Meudon troublent le bon fonctionnement du service public et l'ordre public.
A l'issue de l'audience publique, le juge des référés a fixé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de délégation de service public signé le 6 juillet 2020, la commune de Meudon a délégué la gestion de sa piscine municipale à la société " Vert Marine " aux droits de laquelle est venue la société VM 92190. L'article 9 de cette convention dispose que la piscine fait partie du domaine public communal et l'article 13, relatif aux biens meubles et immeubles mis à disposition du délégataire, prévoit la mise à disposition des bâtiments abritant la piscine avec toutes ses installations intérieures comprenant notamment un logement. L'article 28 de cette convention, relatif aux personnels, fait obligation au délégataire de prévoir un technicien affecté exclusivement à la piscine de Meudon. La société requérante a recruté M. B en tant qu'agent technique qualifié de la piscine le 10 janvier 2022. Le 1er avril 2022 la société et M. B ont signé une " convention d'occupation du domaine public " précaire et révocable portant mise à disposition à titre gratuit du logement faisant partie de l'équipement municipal. Par lettre en date du 16 novembre 2022, M. B a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour faute grave. Par lettre du 17 novembre 2022, la société VM 92190 a notifié à M. B sa décision de résilier par anticipation la convention d'occupation du logement convenue avec M. B et lui a demandé de quitter les lieux le 19 décembre 2022. Malgré une mise en demeure en date du 20 décembre 2022, M. B occupe toujours le logement. Par la présente requête, la société VM 92190 demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il ressort de l'instruction que le logement en cause, selon les termes précités de la convention de délégation de service public, est situé à l'intérieur du bâtiment abritant la piscine municipale, qui appartient au domaine public de la commune et qui est affectée à un service public. Si ce logement n'est pas contractuellement mis à disposition gratuitement pour nécessité absolue de service, il ressort des éléments versés par la requérante et non sérieusement contredits par M. B, que l'usage de ce logement est étroitement associé aux sujétions techniques propres à l'exercice des fonctions d'agent technique à temps plein de la piscine de Meudon, qui requièrent notamment la capacité pour ce technicien d'assurer des interventions urgentes sur le fonctionnement des bassins et la qualité des eaux de baignade. Dans ces circonstances, le logement en cause n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative.
4. En second lieu, lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire ou du propriétaire du logement de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
5. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la convention d'occupation du logement où réside M. B a été résiliée le 17 novembre 2022 dans les conditions prévues par l'article 8 de la convention et ni les éléments versés par M. B ni ses allégations ne permettent d'établir que cette décision de résiliation ne serait pas devenue définitive à la date de la présente ordonnance. Par suite, la mesure d'expulsion de M. B, qui ne dispose plus de titre d'occupation, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. D'autre, part, la société requérante a présenté de nombreux éléments qui établissent que l'agent technique recruté pour remplacer M. B, qui réside à quarante kilomètres de la piscine, n'est pas en mesure d'assurer des interventions urgentes nécessaires au bon fonctionnement de la piscine et que l'expulsion du logement de M. B permettrait au nouvel agent technique de s'installer dans les locaux de la piscine. La société requérante présente aussi des éléments, notamment un " rappel de vos obligations dans le cadre de votre convention d'occupation " du 2 août 2022, un avertissement de travail du 23 septembre 2022 et un dépôt de plainte du directeur de la piscine du 30 octobre 2022, qui établissent que le comportement de M. B au travail, dans les locaux ou à proximité de la piscine sont de nature à perturber le bon fonctionnement du service public et à constituer un trouble à la tranquillité et la sécurité publique. Si M. B fait valoir qu'il ne dispose pas à l'heure actuelle de solution de relogement et qu'il justifie de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, ces circonstances ne sont pas de nature à faire actuellement obstacle à son relogement. Les allégations selon lesquelles il serait ce faisant victime de harcèlement ne sont pas suffisamment étayées, alors qu'il lui a été fait obligation de quitter les lieux depuis plus de deux mois et il n'apporte aucun élément de nature à établir d'éventuelles sujétions particulières, notamment d'ordre familial, qui s'opposeraient à ce qu'il libère les lieux ou les diligences qu'il aurait accomplies afin de trouver une solution de logement. La mesure d'expulsion présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité.
7. Dans ces conditions, il y a lieu de faire injonction à M. A B, ainsi qu'à tous occupant de son chef, de libérer le logement situé dans les locaux de la piscine municipal de Meudon, au 23 rue Charles Infroit à Meudon (92190), qu'il occupe sans droit ni titre et de lui assigner à cet effet un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. A l'expiration de ce délai, la société VM 92190 est autorisée à faire procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. A B de ce logement.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la société VM 92190 présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A B, ainsi qu'à tous occupant de son chef, de libérer le logement situé dans les locaux de la piscine municipal de Meudon, au 23 rue Charles Infroit à Meudon (92190), qu'il occupe sans droit ni titre et de lui assigner à cet effet un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A l'expiration du délai mentionné à l'article 1er, la société VM 92190 est autorisée à faire procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. A B de ce logement.
Article 3 : les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VM 92190 et à M. A B.
Une copie pour information en sera adressée à la commune de Meudon.
Fait à Cergy, le 10 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2300818_20230210
Données disponibles
- Texte intégral