TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300818_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le numéro 2300822, Madame A a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 9 février 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Tchiapke, représentant Madame A, requérante, absente, qui maintient l'ensemble de ses demandes ; - les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions aux fins de non-lieu. Considérant ce qui suit : 1. Madame D A, ressortissante bangladaise née le 15 mai 1984 à Sylhet, entrée en France avec sa fille le 12 avril 2021 toutes deux munies d'un visa portant la mention " carte de séjour à solliciter " délivré par les autorités consulaires françaises à Dacca, y a rejoint son conjoint, reconnu réfugié statutaire et titulaire d'une carte de résident depuis le 29 août 2017. Elle a validé son visa de long séjour de long séjour sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne le 16 avril 2021, conformément aux dispositions de l'article R. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en mentionnant toutefois comme motif de sa demande la détention d'un visa " passeport - talent famille " (10 ° de l'article R. 431-16 du même code). Or, ce visa, dès lors qu'il est délivré pour une durée supérieure à trois mois, dispense son titulaire de disposer d'une carte de séjour dès lors qu'il ne peut excéder un an. Le 21 août 2021, elle a sollicité un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue du dépôt d'une demande de carte de résident en qualité de conjoint de réfugié. Cette demande est restée sans réponse malgré une relance du 17 novembre 2021. Ce n'est que le 26 avril 2022 que la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressée un premier récépissé de demande de carte de résident valable jusqu'au 25 octobre 2022. Les demandes de renouvellement de ce récépissé formulées les 13 septembre, 11 octobre et 15 décembre 2022 sont restées sans réponse. Madame A a alors considéré s'être vue opposer une décision implicite de rejet à sa demande de délivrance d'une carte de résident. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, il a demandé l'annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision par sa requête enregistrée le même jour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 3. Aux termes par ailleurs de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame D A le 16 février 2023 à 9 heures en vue de retirer un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, aucune décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident n'étant intervenue. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 1.000 euros à Madame A épouse B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Madame A épouse B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Madame A épouse B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300818
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300818_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel