TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300818_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A C, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est remplie dès lors que son contrat d'apprentissage, qui constituait sa seule source de revenu, a été suspendu ; - s'agissant du doute sérieux quant à la décision en litige, elle est entachée du vice d'incompétence de son auteur ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il a une excellente intégration en France ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis plus de quatre ans, qu'il est scolarisé, s'est fait des amis et envisage de vivre avec sa conjointe. M. A C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 avril 2023. Vu : - la requête enregistrée le 19 avril 2023 sous le n° 2300817 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B A C, ressortissant marocain, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. 3. En premier lieu, eu égard au caractère suspensif qui s'attache à une requête en annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A C n'est pas recevable à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 13 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français. 4. En second lieu, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour en litige, M. A C fait valoir que, à défaut d'avoir un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, son contrat d'apprentissage de maintenance de construction et de manutention a été suspendu, ce qui le place dans une situation de précarité financière. S'il est constant que le requérant a signé un contrat de professionnalisation pour la période du 16 août 2022 au 31 juillet 2023, il n'établit pas que la décision attaquée mettrait fin à celui-ci. Au demeurant, la circonstance qu'il ne pourrait pas suivre la formation initialement envisagée ne saurait, à elle seule, caractériser une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour. Enfin, le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit pas se trouver dans une situation de précarité caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant, y compris celles aux fins d'injonctions, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 avril 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2300818Fre/JC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2300818_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel