TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300818_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2023 et 5 février 2024, la société à responsabilité limitée Domaine B Père et A, représentée par la Selarl RDB Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet attaquée en ce qu'elle lui fait grief ; 2°) de constater l'absence d'acte anormal de gestion sur les prestations de culture ainsi que sur les ventes de récolte en vrac ; 3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015 et 2016, pour un montant, en droits et pénalités, de 81 720 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun acte anormal de gestion n'a été accompli ; elle appartient à un ensemble de sociétés formant une seule et même entité " économique " appartenant à la famille B, si bien que la déroute d'une seule de ces structures, étroitement liées, aurait pour effet d'entraîner la disparition du groupe dans son intégralité ; elle est intégrée économiquement dans un groupe de sociétés plus large, chaque société du groupe a un rôle précis dans le processus d'exploitation du domaine ; l'intérêt propre d'une entreprise peut être apprécié en prenant en considération son appartenance à un groupe ; eu égard à la procédure de sauvegarde ouverte en 2011, la famille B, au travers du groupement foncier agricole (GFA) B Verdot, a procédé à une vente en réméré de trente hectares de terres détenus en vue d'apurer les dettes des trois sociétés du groupe en difficulté financière ; il était impératif d'éviter de réaliser des marges inutiles entre sociétés du groupe pour favoriser l'émergence d'une trésorerie permettant le rachat des terres dans les délais fixés par le contrat de réméré, c'est-à-dire en 2019 ; - les entreprises retenues afin de reconstituer les recettes auxquelles elle aurait renoncé ne sont pas comparables à l'activité qu'elle exerce ; l'administration n'a pas fourni au contribuable le détail des marges réalisées par chacune des structures retenues, se contentant de reprendre globalement le chiffre d'affaires cumulé des six entreprises retenues, ainsi que le coût d'achat cumulé des marchandises vendues, par ces six mêmes entreprises ; - concernant les ventes de récoltes en vrac, il a été retenu, pour 2014, une surface exploitée de 29 hectares 16 ares 53 centiares alors que la surface réellement exploitée était de 33 hectares 16 ares 53 centiares ; concernant " l'aligoté ", l'administration retient, pour l'année 2014, un coût de fermage de 70 401 euros hors-taxe, alors que le véritable coût de ce fermage n'est que de 36 670 euros ; l'administration fiscale applique une méthode arithmétique qui ne fait aucune distinction selon les appellations et retient uniformément la même valeur ; la notion de vente à perte est inappropriée au cas particulier puisque cette notion ne peut concerner que des hypothèses de revente de produit sans transformation ; concernant les mercuriales, le constat fait par l'administration n'est exact qu'à compter de 2012 et ces dernières ne sont qu'une tendance du marché, et ne peuvent en aucun cas être considérées comme constituant le prix de marché réel ; l'administration ne retient qu'une partie des appellations, cinq sur cinquante-cinq, pour motiver ses rehaussements, alors qu'une approche pertinente et plus réaliste impliquait nécessairement la prise en compte de toutes les appellations pour déterminer une marge globale ; par ailleurs, elle ne supporte que le seul coût de la production du raisin puisqu'il s'agit d'une vente en vrac, alors que les prix au litre publiés par le Bureau interprofessionnel des vins de bourgogne intègrent un coût de production de produit fini, c'est à dire que les prix pratiqués sont calculés en tenant compte de l'ensemble des coûts de production ; pour les années vérifiées, les exploitants dont la récolte de raisin ou la production de vin n'étaient pas effectuées à des fins commerciales ou même des exploitants dont la récolte était nulle devaient aussi effectuer des déclarations ; si les volumes " intragroupe " ne sont pas repris dans les mercuriales, il n'apparait pas " juste " de lui appliquer strictement les prix figurants dans les mercuriales ; les cours des contrats déclarés intragroupe ne sont pas repris dans les mercuriales alors que le groupe" Domaine B " dispose bien d'un contrat intragroupe puisque c'est elle qui récolte le vin alors que la société anonyme B Père et A le commercialise ; ces données ne peuvent en aucun cas être considérées comme impératives compte tenu de la disparité du contenu des données déclarées et des particularités inhérentes à certaines exploitations fonctionnant en groupe. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre 2023 et 8 février 2024, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Domaine B Père et A est un domaine viticole familial. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, étendue au 31 décembre 2017 en matière de taxes sur la valeur ajoutée. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale lui a proposé des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016. Par une décision explicite du 31 janvier 2023, l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable formée par la SARL Domaine B Père et A le 31 décembre 2021. La société requérante demande au tribunal d'annuler cette décision de rejet en ce qu'elle lui fait grief, de constater l'absence d'acte anormal de gestion sur les prestations de culture ainsi que sur les ventes de récolte en vrac et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015 et 2016, pour un montant, en droits et pénalités, de 81 720 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 24 juillet 2018 notifiée à la SARL Domaine B Père et A, que le vérificateur a tout d'abord constaté que la société requérante avait réalisé, au cours des exercices en litige, des prestations de service consistant en des travaux culturaux ou de vendanges à prix coûtant pour le compte de trois domaines vinicoles avec lesquels il existait une communauté d'intérêts, au travers des associés gérants de ces trois domaines, ces derniers étant actionnaires à hauteur de 13,43 % chacun de la holding SA B D qui détient 99,73 % de la société requérante. Pour ce faire, l'administration fiscale a comparé le coût de revient de ces prestations avec le coût facturé à chacun des domaines vinicoles concernés, à savoir la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaine Saint Abel, le GFA B Brothers et la société B Régis (domaine de la Vallière). Puis, en comparant le taux de marge (hors-taxe) pratiqué par la société requérante à celui pratiqué en moyenne par six sociétés effectuant des travaux viticoles et réalisant un chiffre d'affaires comparables, l'administration fiscale a estimé que la société requérante avait renoncé à un montant de 62 931 euros de recettes au titre de l'exercice clos en 2015 et de 71 351 euros au titre de l'exercice clos en 2016. 3. Par ailleurs, le vérificateur a constaté que la société requérante a vendu, au cours des exercices en litige, du vin en vrac à la société anonyme (SA) B Père et A, certaines appellations étant vendues à un prix inférieur au prix du marché, alors que d'autres appellations étaient vendues à un prix inférieur à leur coût de production ainsi qu'au prix du marché. Il résulte de l'instruction que l'administration, pour déterminer l'existence d'un acte anormal de gestion, s'est bornée à prendre en compte les appellations présentant la double caractéristique d'être vendues en dessous de leur coût de production et du prix du marché, à savoir les appellations " Aligoté ", " Bourgogne rouge ", " Bourgogne blanc ", " Hautes-Côtes de Beaune rouge " et " Hautes-Côtes de Beaune blanc ". Pour chacune de ces appellations, après avoir reconstitué le prix de revient des volumes par appellation, l'administration fiscale a constaté, au titre de la récolte de l'année 2014, que le prix de vente était de 30,50 % inférieur au prix de revient pour l'appellation " Aligoté ", de 26,40 % inférieur pour l'appellation " Bourgogne rouge ", de 50,19 % inférieur pour l'appellation " Bourgogne Blanc ", de 48,74 % inférieur pour l'appellation " Hautes Côtes de Beaune Rouge " et de 26,84 % inférieur pour l'appellation " Hautes Côtes de Beaune Blanc ", ces pourcentages étant, pour la récolte 2015, respectivement de 17,94 %, 22,69 %, 74,39 %, 34,03 % et 25,48 %. Elle a par ailleurs constaté que le prix de vente pratiqué par la société requérante, au titre de la récolte de l'année 2014, était de 23,03 % inférieur au prix du marché, déterminé en se basant sur les mercuriales, pour l'appellation " Aligoté ", de 13,90 % inférieur pour l'appellation " Bourgogne rouge ", de 25,36 % inférieur pour l'appellation " Bourgogne Blanc ", de 7,41 % inférieur pour l'appellation " Hautes Côtes de Beaune Rouge ", et de 18,03 % inférieur pour l'appellation " Hautes Côtes de Beaune Blanc ", ces pourcentages étant, pour la récolte 2015, respectivement de 17,61 %, 29,98 %, 22,71 %, 20,81 % et 16,47 %. En soustrayant le prix de vente au litre pratiqué par la SARL B Père et A au prix du marché, déterminé en se basant sur les mercuriales, et en multipliant le résultat obtenu par le nombre de litres vendus au titre de chaque exercice clos, l'administration fiscale a estimé que la société requérante avait renoncé à un montant de 53 487 euros de recettes au titre de l'exercice clos en 2015 et de 49 290 euros au titre de l'exercice clos en 2016. 4. L'administration fiscale a, en conséquence, réintégré les recettes ainsi omises dans le résultat imposable de la SARL Domaine B Père et A, au titre des exercices clos en 2015 et 2016, pour des montants respectifs de 116 418 euros et de 120 641 euros. En ce qui concerne la charge de la preuve : 5. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.En ce qui concerne l'intérêt propre de la société requérante : 6. La société requérante soutient que la renonciation à recettes découlant de la réalisation de prestations de services à prix coûtant et de ventes de marchandises en vrac à un prix inférieur à celui du marché était justifiée par la circonstance que, en 2011, elle-même ainsi que les sociétés SA B Père et A et C B D, avec lesquelles il est constant qu'elle se trouve en relation d'intérêts, ont été placées en procédure de sauvegarde par le tribunal de commerce de Dijon, conduisant le groupement foncier agricole Roux-Verdot à conclure une vente à réméré de trente hectares de terres. Elle fait notamment valoir que, dans ce contexte particulier, il était nécessaire de ne pas réaliser de marges inutiles entre sociétés du groupe afin de favoriser l'émergence d'une trésorerie permettant le rachat des terres dans les délais fixés par le contrat de réméré, arrivant à échéance en 2019, sous peine de perdre la propriété des terrains concernés, qui représenteraient près de la moitié des vignes possédées par la famille B. 7. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par un jugement du 31 janvier 2012, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l'homologation d'une procédure de conciliation débiteur/créancier et l'administration fiscale fait valoir, dans sa réponse aux observations du contribuable, sans être contredite par la société requérante, que la situation financière de cette dernière était saine au cours des années d'impositions en litige, la SARL Domaine B et A ayant réalisé un bénéfice fiscal de 178 247 euros en 2015 et de 301 885 euros en 2016. Ainsi, la société requérante, qui ne verse pas au dossier le contrat de vente à réméré, ni aucune pièce de nature à établir que la situation des autres sociétés du groupe était telle que son existence même était menacée, n'établit pas qu'elle aurait agi dans son propre intérêt en réalisant des prestations de service à prix coûtant et des ventes en vrac à un prix inférieur à celui du marché. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les renonciations à recette constituaient un acte anormal de gestion.En ce qui concerne les prestations de service : 8. Il résulte de l'instruction que, afin de déterminer si les prestations de service, consistant en des travaux culturaux et de récolte, fournies par la société requérante à la SCEA Domaine Saint Abel, au Domaine de la Vallière et au groupe foncier agricole B Brothers l'avaient été à prix coûtant, l'administration fiscale a procédé à une reconstitution de recettes en se basant sur une comparaison des prix facturés par des entreprises dont l'activité était le soutien aux cultures viticoles situées dans la région de production Bourgogne et Beaujolais. 9. D'une part, s'il ressort des termes de la proposition de rectification que, afin de procéder à cette comparaison, l'administration fiscale s'est basée sur un échantillon de six entreprises réalisant des chiffres d'affaires globaux, incluant tant la vente de marchandise que les prestations de service, qui se rapprochaient le plus du chiffre d'affaires réalisé par la société requérante, dont l'objet social est l'assemblage et la commercialisation de matériel agricole, la reconstitution de recettes à laquelle s'est livrée l'administration fiscale reposait exclusivement sur la détermination de la marge commerciale moyenne hors taxe des prestations de travaux viticoles observées sur le marché. 10. D'autre part, la société requérante ne peut utilement faire valoir que l'une des sociétés retenues comme terme de comparaison intervient spécifiquement sur l'appellation Chablis dès lors qu'il est constant que la comparaison effectuée par l'administration reposait sur des prestations de travaux culturaux, telles que la taille, l'ébourgeonnage, l'effeuillage, le relevage, les traitements phytosanitaires, et non sur des travaux de vinification portant sur le vin, la société requérante n'établissant pas que de tels travaux étaient susceptibles de voir leur coût varier en fonction de l'appellation concernée. 11. Enfin, la SARL Domaine B Père et A ne saurait utilement faire valoir que deux des sociétés retenues comme termes de comparaison n'appartiennent à aucun groupe, dès lors, d'une part, que l'administration fiscale était tenue de rechercher si les prix pratiqués à l'égard des sociétés concernées par la société requérante différaient de ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement à l'égard de clients non liés à elles par une communauté d'intérêts et, d'autre part, que le principe de l'autonomie juridique des sociétés impose que l'aide soit consentie dans l'intérêt propre de l'exploitation de l'entreprise qui l'accorde, et qu'elle trouve sa légitimité dans l'existence d'une contrepartie réelle et suffisante, l'intérêt général du groupe ne suffisant pas, à lui seul, à justifier l'octroi d'un avantage sans contrepartie. En outre, le moyen tiré de ce que les sociétés Viti Prosper Services et SARL Genelot ne pouvaient être retenues comme termes de comparaison, dès lors qu'elles ne sont propriétaires d'aucune vigne, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les entreprises retenues afin de reconstituer les recettes auxquelles la SARL B Père et A aurait renoncé ne sont pas comparables à l'activité qu'elle exerce doit être écarté. 12. Par ailleurs, lorsque l'administration entend fonder, au moins en partie, une rectification sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d'autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure sans méconnaître le secret professionnel protégé par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, désigner nommément ces entreprises mais ne fournir au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d'elles. Cette obligation, dont le respect constitue une garantie pour le contribuable, s'impose à l'administration même si ce dernier disposait d'éléments relatifs à sa propre situation pour contester les évaluations du vérificateur et si la recherche par l'administration d'informations relatives à d'autres entreprises était la conséquence du refus du contribuable de communiquer des informations dont il disposait. Dès lors, la société requérante ne peut utilement faire valoir que l'administration ne lui a pas fourni le détail des marges réalisées par chacune des structures retenues. Par suite, ce moyen doit être écarté.En ce qui concerne les ventes en vrac : 13. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier de la réponse aux observations du contribuable, que l'administration admet avoir, de manière erronée, retenu une superficie exploitée de 29 hectares 16 ares 53 centiares afin de déterminer le coût de revient des appellations (millésime 2014) vendues à la SA B Père et A, alors que la superficie réellement exploitée était de 33 hectares 16 ares 53 centiares. Elle a, par conséquent, procédé à la correction du coût de revient des appellations Aligoté, Bourgogne rouge, Bourgogne blanc, Hautes Côtes de Beaune rouge et Hautes Côtes de Beaune blanc. Si ces corrections ont entraîné une diminution des coûts de revient pour chacune de ces appellations, ainsi que cela ressort du tableau " Coût de revient corrigé " figurant dans la réponse aux observations du contribuable, il est constant que cette diminution n'a pas affecté substantiellement le calcul, exprimé en pourcentage, des prix des ventes qui étaient réalisées en dessous du coût de revient et du prix du marché par la société requérante à la SA B Père et A. En se bornant à faire valoir que la différence de 4 hectares, entre les deux bases de calcul, a pour effet d'augmenter artificiellement le coût de revient par hectare de 2 340,02 euros, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité des ventes en vrac de vins à un prix inférieur au coût de revient, la détermination de ce dernier n'ayant, par ailleurs, aucune influence sur la détermination du montant de la renonciation à recettes calculé par l'administration fiscale en soustrayant le prix de vente au prix du marché, multiplié par la quantité de litres vendus. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. En deuxième lieu, la société requérante ne saurait utilement faire valoir que l'administration fiscale aurait retenu, au titre de l'année 2014 et concernant l'appellation " Aligoté ", un coût de fermage de 70 401 euros hors-taxe, alors qu'il résulte de l'instruction que le service a retenu, pour cette appellation, pour le millésime 2015, un coût de fermage de 10 710 euros et un coût total de production, coût du fermage inclus, de 70 401 euros. Par suite ce moyen doit être écarté comme inopérant. 15. En troisième lieu, la SARL Domaine B Père et A fait valoir que l'administration fiscale a appliqué au calcul des fermages une méthode arithmétique, ne faisant aucune distinction selon les appellations et retenant uniformément la même valeur aux appellations régionales, aux appellations génériques, aux appellations villages et aux appellations premiers crus. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, afin de déterminer le prix de revient des vins vendus en vrac, a entendu déterminer le prix des fermages des vignes en distinguant, d'une part, selon les appellations " Aligoté ", " Bourgogne rouge ", " Bourgogne blanc ", " Hautes Côtes de Beaune rouge " et " Hautes Côtes de Beaune blanc " et, d'autre part, selon qu'il s'agissait de terres à vignes ou de vignes. A cet égard, la société requérante n'établit pas que les terres concernées entraient dans une des appellations particulières dont elle sollicite la prise en compte, ni que les appellations prises en compte par l'administration fiscale se déclinaient en appellation " villages " ou " premiers crus ". Par suite, le moyen ainsi soulevé, qui est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 16. En quatrième lieu, la société Domaine B Père et A ne saurait utilement faire valoir que la notion de vente à perte est inappropriée à sa situation, dès lors qu'il ressort des termes de la proposition de rectification du 20 juillet 2018 que, pour mettre à la charge de la SARL Domaine B Père et A les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige, l'administration fiscale s'est fondée sur l'existence de renonciations à des recettes constitutives d'un acte anormal de gestion. Par suite, le moyen tel qu'il est soulevé, ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 17. En cinquième lieu, si la société requérante fait valoir que les mercuriales ne sont qu'une tendance du marché, et ne peuvent en aucun cas être considérées comme constituant le prix de marché réel, elle n'apporte pas de justification précise et circonstanciée au soutien de cette argumentation. La seule circonstance que, depuis 2018, les viticulteurs qui ne commercialisent pas leur récolte de raisins ou leur production de vins n'ont plus à déclarer leur récolte ni leur production, quelles que soient la superficie de vigne exploitée ou la quantité de vin produite, n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le prix retenu par l'administration, afin de déterminer la valeur du litre de vin sur le marché en fonction de son appellation, serait erroné, la société n'établissant pas en quoi les déclarations effectuées par les exploitants dont la récolte de raisins ou la production de vins n'étaient pas effectuées à des fins commerciales, ou par des exploitants dont la récolte était nulle, étaient susceptibles de fausser le prix indiqué par les mercuriales. Par suite, le moyen tiré de ce que les mercuriales ne sont qu'une tendance du marché et ne peuvent être considérées comme constituant le prix de marché réel doit être écarté. 18. Par ailleurs, la société requérante ne conteste pas sérieusement avoir vendu à la SA B Père et A du vin en vrac, relevant des cinq appellations retenues par l'administration fiscale, à un prix inférieur au prix du marché. En se bornant à faire valoir que l'administration ne retient que cinq appellations pour motiver ses rehaussements, et qu'une approche pertinente et plus réaliste impliquait nécessairement la prise en compte de toutes les appellations pour déterminer une marge globale, la société requérante n'établit pas que la méthode retenue par l'administration fiscale, qui consistait à comparer le prix de vente pratiqué par la SARL Domaine B Père et A à celui du marché issu des mercuriales, ne permettait pas de déterminer de manière suffisamment précise le montant de la renonciation à recettes indûment consentie par la société requérante à sa cliente, alors que, au demeurant, il est constant que la quasi-totalité des appellations vendues par la société Domaine B Père et A à la C B Père et A l'ont été à des prix inférieurs à ceux du marché. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 19. En sixième lieu, aux termes de l'article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime, " Un vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ne peut être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir : / du 15 décembre de l'année de récolte ; toutefois, compte tenu de la qualité de la récolte, cette date peut être avancée au 1er décembre par décision du comité régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion ; () ". Il résulte de l'instruction que les prix du marché ont été déterminés par l'administration fiscale en fonction du prix de l'hectolitre fixé à la date du 31 octobre 2014 par le Bureau interprofessionnel des vins de bourgogne. Il est constant que ce document détermine le prix de l'hectolitre de vin antérieurement à la date à laquelle sa commercialisation est autorisée par les dispositions précitées de l'article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime. Dès lors, la société requérante ne peut utilement faire valoir que les prix au litre publiés par le Bureau interprofessionnel des vins de bourgogne intègrent un coût de production de produit finis, c'est à dire que les prix pratiqués sont calculés en tenant compte de l'ensemble des coûts de production. Par suite, ce moyen doit être écarté. 20. En septième lieu, et contrairement à ce que fait valoir la société requérante dans ses écritures, il résulte du courriel du directeur " Marchés et Développements " du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne que les volumes déclarés " intragroupe " sont intégrés au sein du tableau des mercuriales et identifiés dans une colonne spécifique, ainsi d'ailleurs que cela ressortait du tableau reproduit par l'administration fiscale dans son premier mémoire en défense. Par suite, le moyen tiré de ce que les volumes " intragroupe " ne sont pas repris dans les mercuriales, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. 21. En huitième lieu, si la société requérante fait, par ailleurs valoir que le " cours des contrats déclarés intragroupes " ne sont pas repris dans les mercuriales, cette seule circonstance n'est pas, à elle seule, et en l'absence d'éléments précis et circonstanciés, de nature à remettre en cause la pertinence des mercuriales pour déterminer le prix du marché. Par suite, ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Domaine B Père et A n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015 et 2016, pour un montant total, en droits et pénalités de 81 720 euros ainsi que, en tout état de cause, l'annulation de la décision rejetant sa réclamation préalable. Dès lors, ces conclusions, de même que celles tendant à ce qu'il soit constaté l'absence d'acte anormal de gestion sur les prestations de culture et sur les ventes de récolte en vrac, doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Domaine B Père et A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Domaine B Père et A et à la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère. M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, H. Cherief Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2300818lc
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Chronologie de l'affaire
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TA212 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300818_20240402
TA0620 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2300818_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel