TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2300818_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 9 juin 2023 du conseil municipal de la commune de Terre-de-Haut portant fixation des tarifs monnayeurs des nouvelles toilettes publiques et modification de la régie unique des recettes. Elle soutient que : - le tarif voté à un euro va générer un déficit inéluctable ; - elle est constitutif d’un abus de pouvoir. En dépit de la mise en demeure adressé le 17 novembre 2023 en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, la commune de Terre-de-Haut n’a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 août 2025. Par un courrier en date du 18 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la délibération en date du 9 juin 2023 du conseil municipal de la commune de Terre-de-Haut dès lors que la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir. Vu les pièces du dossier. Vu : le code général des collectivités territoriales ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Biodore, conseillère, - et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Par une délibération en date du 9 juin 2023, le conseil municipal de la commune de Terre-de-Haut a fixé les tarifs monnayeurs des nouvelles toilettes publiques et modifié la régie unique des recettes. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal d’annuler cette délibération. Pour justifier de son intérêt à agir, la requérante se prévaut de sa qualité d’administrée de la commune de Terre-de-Haut. Si la simple qualité d’habitant ou de résident peut, dans certaines hypothèses, suffire à donner intérêt à agir, notamment lorsque la mesure contestée revêt une importance particulière, la requérante n’établit pas que la délibération contestée aura des conséquences directes et d’une importance suffisante sur les finances de la commune. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au maire de la commune de Terre-de-Haut. Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Santoni, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. La rapporteure, Signé V. BIODORE Le président, Signé J-L. SANTONI La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2300818_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel