TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300819_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, et des mémoires, enregistrés le 6 mars 2023 et le 11 mars 2023, M. A B, représenté par Me Boyle, demande, dans le dernier état de ses écritures : 1°) avant dire droit, d'ordonner la communication, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de son dossier médical ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2022 du préfet de l'Eure en tant qu'il a refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer provisoirement une carte de séjour " vie privée et familiale " permettant l'exercice d'une activité professionnelle ou de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte journalière de 100 euros et d'enjoindre au même préfet de lui restituer son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : ' la condition tenant à l'urgence est remplie ; ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour attaquée est remplie dès lors que : - les décisions contenues dans l'arrêté sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - il ne peut s'assurer de la régularité de la procédure de consultation de ce collège de médecins, notamment de l'établissement d'un rapport médical soumis au collège des médecins et de l'absence du médecin rapporteur au sein de ce collège ; - l'inapplication à son cas d'un délai de départ prolongé n'est pas motivée, en contrariété avec le 2 de l'article 7 de la directive dite Recours ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation sur la question de la disponibilité des soins et des médicaments dans son pays d'origine ; - il a vainement demandé son dossier médical à l'OFII par lettre du 31 janvier 2023 et ce dossier devrait être communiquer avant dire droit ; - levant le secret médical, le traitement des hépatites B et C sont notoirement déficients au Gabon ; - il justifie du caractère prohibitif du coût du Maviret, de l'Introma et du Viread à Libreville étant précisé que des officines de pharmacie ne détiennent pas ces spécialités en stock ; - il ne remplit pas les conditions pour en être remboursé par l'assurance maladie gabonaise ; - sa mère, titulaire d'une carte de résident, et sa sœur, titulaire d'une carte de séjour pour motif de santé, constituent des liens familiaux forts qui, en raison du décès de son père au Gabon, sont de nature à estimer que le préfet a entaché son appréciation de sa vie privée et familiale d'une erreur et a méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il en va de même pour l'appréciation de son insertion sociale et professionnelle, caractérisée par le suivi d'une formation de magasinier et des missions d'intérim. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la condition tenant à l'urgence à suspendre n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour attaquée. Vu : - la requête, enregistrée le 24 février 2023 sous le n° 2300818, tendant, notamment, à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ; - la lettre du 6 mars 2023 par laquelle les parties ont été informées de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré du caractère irrecevable des conclusions et moyens dirigés contre les mesures d'éloignement et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l'audience publique : - Me Boyle, - et le préfet de l'Eure. Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 mars 2023 à 9 h 19, présenté son rapport et entendu les observations de Me Niakaté, pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que la liste des médicaments disponibles au Gabon produite par le préfet en défense n'est pas actualisée alors qu'il justifie pour sa part, par un constat d'huissier récent, de la quasi-indisponibilité des médicaments composant son traitement et, par l'absence de réponse à sa demande adressée à la caisse d'assurance maladie gabonaise, de leur non-remboursement ; qui convient que la demande de communication du dossier médical est peu compatible avec l'urgence qui caractérise une procédure de référé mais maintient qu'une telle demande est justifiée pour le fond ; qui confirme l'isolement de M. B au Gabon, où il ne dispose plus de famille alors qu'il en dispose en France en la personne de sa mère, titulaire d'une carte de résident et en voie de naturalisation et en la personne de sa sœur qui est en situation régulière. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 9 h 30, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour dont M. B était titulaire en raison de son état de santé. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2022 du préfet de l'Eure en tant qu'il a refusé de lui renouveler sa carte de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me David Boyle et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 13 mars 2023. Le juge des référés, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2300819
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2300819_20230313
Données disponibles
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