TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300819_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai et 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Pion, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de le réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de rémunération pendant une durée de deux ans et le place ainsi dans une situation de difficulté financière étant donné que sa famille doit vivre avec le seul revenu de sa compagne, qu'il a une de ses filles à charge et il s'est porté caution pour son logement, qu'il a des crédits à rembourser ; en outre, cette décision le prive d'une proposition d'emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
' elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis émis par le conseil de discipline ne lui a pas été communiqué ;
' elle est entachée d'un défaut de motivation ;
' la matérialité des faits reprochés n'est pas établie, hormis ceux du 14 juillet 2022 pour lesquels il a avoué avoir emprunté un matériel de chantier à des fins personnelles ;
' la sanction est disproportionnée au regard de la gravité des faits reprochés et de la personnalité de l'agent.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai et 8 juin 2023, le président du conseil départemental conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l'arrêté du 26 avril 2023 a été retiré par un arrêté du 6 juin 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mai 2023 sous le n° 2300820 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 12 juin 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 13 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 6 juin 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a retiré l'arrêté attaqué du 26 avril 2023. Par suite, les conclusions du requérant aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. A.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du conseil départemental de la Haute-Vienne.
Limoges, le 14 juin 2023.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
No 2300819
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2300819_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel