TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2300820_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Lebon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il ne fait état d'aucun moyen au soutien de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière : - le rapport de M. C ; - les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient qu'il est marié, qu'il a trois enfants en France, dont un qui doit naître et qu'il est présent en France depuis 2006 ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er octobre 1987 à M'Sila, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Par un arrêté du 10 juin 2020, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office. M. B a été condamné le 2 septembre 2020 par le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes à deux mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique et a été incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Son sursis ayant été révoqué, il est actuellement encore incarcéré. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". 3. Si M. B fait valoir à l'audience qu'il réside en France depuis 2006, qu'il est marié et qu'il père de trois enfants dont un qui doit naître, il n'établit pas la durée de sa résidence en France, ni la réalité et l'intensité des attaches familiales dont il se prévaut. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné le 16 octobre 2018 par le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes à une peine de douze mois d'emprisonnement pour menace de mort réitérée, exhibition sexuelle, dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours et outrage à une personne dépositaire publique et le 2 septembre 2020 par le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes à une peine de deux mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, Signé J. C La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300820
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2300820_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel