TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2300820_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer une attestation de prolongation ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d'argent dont il appartient au tribunal de déterminer le montant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est étudiante en alternance et qu'elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour ; elle a besoin d'une attestation de prolongation ou d'un récépissé en attendant la délivrance d'un titre de séjour ; cette absence de délivrance de récépissé me place dans une situation de précarité ; sa demande satisfait la condition d'urgence ; la mesure est utile pour régulariser sa situation ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine, née le 14 octobre 1988, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui consentir un rendez-vous afin qu'il lui soit remis un récépissé ou une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité () ". Selon l'article R. 431-12 du même code, concernant les documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Enfin, l'article R. 431-15-1 du même code dispose que : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. () / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. ". Enfin, en vertu de l'article 1 de l'arrêté du 27 avril 2021 visé ci-dessus, les titres de séjour portant la mention " étudiant " sont au nombre de ceux dont le renouvellement doit être demandé au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du document qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de délivrer à l'étranger les documents prévus par les dispositions précitées, sans que ne puisse légalement y faire obstacle la circonstance que l'agent instructeur n'ait pas pris connaissance de son dossier. Il en résulte que, lorsqu'une demande complète a été déposée via ce téléservice et si l'étranger établit que, malgré ses demandes réitérées, aucune attestation de prolongation de l'instruction de sa demande ne lui a été remise, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai qu'il fixe, cette attestation. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, Mme A, dont le titre de de séjour a expiré le 30 août 2022, a déposé via la plateforme " ANEF " une demande de renouvellement de titre de séjour et s'est vu remettre une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande valable jusqu'au 30 décembre 2022. Ayant été admise à un Master spécialisé dans le cadre d'un parcours en alternance se déroulant à Lille, Mme A a été contrainte de changer d'adresse et a tenté à plusieurs reprises sans y parvenir de modifier son lieu de résidence sur la plateforme " ANEF ". Il résulte de l'instruction que la requérante a vainement cherché à informer les services de la préfecture des Hauts-de-Seine des difficultés qu'elle rencontrait avec la plateforme informatique pour modifier son adresse et obtenir la poursuite de l'instruction de sa demande par les services de la préfecture du Nord. Le 3 janvier 2023, Mme A a été contrainte de procéder à une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour via ce téléservice et a été informée, ce même jour, que le dépôt de sa demande avait été pris en compte par les services de l'Etat désormais compétents, les services de la préfecture du Nord. Mme A ne s'est cependant vue remettre aucune attestation de prolongation ou récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de Mme A présente un caractère utile, en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressé d'obtenir une preuve de la régularité de son séjour sur le territoire français dans l'attente de l'instruction de sa demande. 6. De plus, l'impossibilité d'obtenir un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande dans un délai raisonnable l'empêche de poursuivre ses études qu'elle a débutées sous couvert d'un visa long valant titre de séjour " étudiant " qu'elle entend renouveler comme il a été rappelé au point précédent. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent. 7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors que n'est intervenue aucune décision expresse ou implicite tendant soit au refus de renouveler sa demande de titre de séjour, complétée, le 3 janvier 2023, par la prise en compte de sa nouvelle adresse, soit au refus de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Nord, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de recevoir Mme A afin de procéder à l'examen de situation et de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. En revanche, à ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de recevoir Mme A dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente en vue de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation de l'examen de sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, 21 février 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300820
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Chronologie de l'affaire
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TA5921 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2300820_20230221
Données disponibles
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