TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300820_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. C B, représenté A Me Madeline, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 A lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français révélée A l'arrêté du 22 février 2023 A lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ; 4°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 A lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 5°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Madeline en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 septembre 2022 sont recevables, faute pour la décision de mentionner les délais et voies de recours conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français du 16 septembre 2022 est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir, dès lors que le préfet était informé de ce qu'il était placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire national ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français révélée A l'arrêté du 22 février 2023 A lequel le préfet l'a assigné à résidence est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen, méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d'enfant français ; - l'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté du 16 septembre 2022 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen au regard du changement de circonstances de fait intervenu postérieurement à la décision contestée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement dès lors qu'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire de quitter le territoire français dans le cadre du contrôle judiciaire auquel il est astreint ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions contenues dans l'arrêté du 16 septembre 2022 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ; - les moyens soulevés A le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, qui informe les parties de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une décision révélée A l'arrêté du 22 février 2023 dès lors que cette décision n'existe pas ; - les observations de Me Madeline, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête et précise que le délai de recours de 48 heures n'est pas opposable dès lors que la décision souffre d'une notification lacunaire des délais et voies de recours qui préjudicie au droit au recours effectif de M. B, eu égard à la brièveté du délai de recours ; elle ajoute que la situation de M. B a évolué depuis l'adoption de l'obligation de quitter le territoire A le préfet, dès lors que sa compagne est enceinte de leur deuxième enfant et qu'il a déposé une demande de titre de séjour ; elle précise qu'à ce jour, M. B n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale et que sa libération de détention provisoire sous contrôle judiciaire a été prononcée en raison de sa vie privée et familiale ; enfin, elle affirme que la mesure de contrôle judiciaire fait obstacle à toute perspective d'éloignement de M. B tel que l'exige l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et les observations de M. B qui indique qu'il réside, depuis sa libération de détention provisoire, avec sa compagne qu'il a rencontrée en 2019. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire. Une note en délibéré présentée A M. B a été enregistrée le 1er mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 8 octobre 1996 à Mostaganem, déclare être entré en France en 2018. A un arrêté attaqué du 16 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. A la suite d'une interpellation et d'une vérification d'identité, le préfet de la Seine-Maritime a assigné le requérant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal, A la requête susvisée, l'annulation de ces deux arrêtés ainsi que de la mesure d'éloignement révélée A l'arrêté du 22 février 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté : 2. Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Selon l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification A voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". 3. En outre, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". A ailleurs, aux termes de l'article L. 613-3 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, A cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. / Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ". 4. L'arrêté contesté du 16 septembre 2022, notifié à M. B, A voie administrative, le 16 septembre 2022 à 15h55, mentionne qu'il peut faire l'objet d'un " recours suspensif devant le tribunal administratif de Rouen dans un délai de 48 heures suivant la notification ". La circonstance que l'arrêté ne précise pas l'adresse ou le numéro de télécopie du tribunal, ni les modalités de saisine de la juridiction administrative n'est pas de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux. En outre, si la décision mentionne que la saisine de la juridiction doit intervenir conformément aux articles " L. 614-1 et L. 722-1 " sans préciser la mention du code dont sont issus ces deux articles, cette circonstance est sans incidence dès lors qu'elle n'a pas été de nature à faire naître d'ambiguïtés induisant en erreur le destinataire des décisions dans des conditions telles qu'il pourrait se trouver privé du droit à un recours effectif. L'administration n'était pas davantage tenue de mentionner la possibilité pour l'étranger de formuler une demande d'aide juridictionnelle, ni que la juridiction doit être saisie A écrit et que cette saisine peut prendre la forme d'une requête sommaire. Enfin, M. B soutient qu'il n'a pas été informé de la possibilité de saisir un avocat. Toutefois, aucun texte n'impose, s'agissant des décisions contestées, à l'administration d'informer l'étranger de la possibilité d'être assisté d'un avocat, M. B ne démontrant pas davantage qu'il a été dans l'impossibilité d'avertir son conseil dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, les circonstances invoquées A M. B ne sont pas de nature à établir que le délai de recours de quarante-huit heures ne lui était pas opposable. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 16 septembre 2022, ayant été enregistrées au greffe du tribunal le 24 février 2022, sont tardives. A suite, la fin de non-recevoir opposée A le préfet doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français révélée A l'arrêté du 22 février 2023 : 6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues A l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ". 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation. 8. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 22 février 2023 A lequel le préfet l'a assigné à résidence pour quarante-cinq jours ne peut être regardé comme révélant une décision portant obligation de quitter le territoire français. Les conclusions formulées A le requérant, étant dirigées à l'encontre d'une décision qui n'existe pas, doivent A suite être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 février 2023 portant assignation à résidence : 9. Si les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées prévoient la possibilité d'une assignation à résidence, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, c'est à la condition qu'existe une perspective raisonnable d'éloignement durant la période de l'assignation. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est placé, dans le cadre de la procédure pénale en cours, à raison des poursuites engagées contre lui pour des faits de viol commis en réunion, sous contrôle judiciaire ordonnée A le tribunal judiciaire de Caen le 16 septembre 2022, avec interdiction de sortie du territoire national métropolitain. Dans ces conditions, alors qu'il n'existe, ainsi que le fait valoir le requérant, aucune perspective raisonnable de son éloignement, le préfet ne pouvait pas prendre la mesure contestée sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit mis fin immédiatement aux mesures de surveillance de M. B. A suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'y procéder à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il y a également lieu de rappeler au requérant son obligation de quitter le territoire français. Sur les frais liés à l'instance : 13. M. B étant admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Madeline, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à la Me Madeline de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 22 février 2023 du préfet de la Seine-Maritime portant assignation à résidence est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de mettre fin, à compter de la notification du présent jugement, aux mesures de surveillance de M. B accompagnant la décision l'assignant à résidence. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Madeline au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat et que M. B soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée directement à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public A mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La magistrate désignée, Signé : H. D La greffière, Signé : A. LENFANTLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2300820_20230306
Données disponibles
- Texte intégral