TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300820_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 12 décembre 2022, Me Dravigny demande au tribunal administratif d'enjoindre au préfet du Jura de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2101817 en date du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros HT à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que, malgré ses relances, le préfet du Jura a réglé le montant hors taxe, soit 900 euros, mais refuse de régler le montant correspondant à la TVA.
Par une ordonnance en date du 22 mai 2023, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en date du 9 juin 2023, Me Dravigny demande, d'une part, que le paiement de la TVA soit assorti d'une astreinte de 10 euros par jour de retard et, d'autre part, qu'une somme de 500 euros HT soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a dû relancer à plusieurs reprises le préfet pour le paiement des frais irrépétibles et de la TVA.
Le préfet du Jura a présenté un mémoire le 4 juillet 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Trottier, président,
- et les observations de Me Dravigny.
- les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des articles 27 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de l'article 86 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, des articles 16 et 21 du règlement-type annexé au décret du 10 octobre 1996 et des articles 256 A et 293 B du code général des impôts, que si le montant de la rétribution due à l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, qui est versée pour le compte de l'Etat par la caisse des règlements pécuniaires des avocats, prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de l'unité de valeur de référence pour la détermination de la part contributive de l'Etat au financement des missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats est exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en ce qu'elles prévoient que la somme que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, doivent s'entendre comme faisant référence au montant de la part contributive de l'Etat tel qu'il est exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée.
2. Il résulte de l'instruction que, par un jugement en date du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros HT à verser à Me Dravigny, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Une somme de 900 euros a été versée à Me Dravigny. Cette avocate étant assujettie à la TVA, elle doit reverser à l'administration fiscale 20 % de la somme reçue, de sorte qu'elle n'a effectivement perçu que 750 euros HT alors que le tribunal a mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros HT. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Jura de verser, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, la différence entre la somme de 750 euros, soit 900 euros TTC, et la somme de 900 euros HT, soit la somme de 1 080 euros TTC, majorée des intérêts de retard. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros TTC, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne s'appliquant pas à cette somme, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Jura de verser à Me Dravigny, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, la différence entre la somme de 750 euros, soit 900 euros TTC, et la somme de 900 euros HT, soit la somme de 1 080 euros TTC, majorée des intérêts de retard.
Article 2 : L'Etat versera à Me Dravigny la somme de 500 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me Dravigny et au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
T. TrottierL'assesseure la plus ancienne,
F. Guitard
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA2521 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2300820_20230721