TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300820_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 février 2023 et le 1er mars 2023, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne que son fils est scolarisé en France seulement depuis septembre 2022 alors qu'il est scolarisé sur ce territoire depuis le 25 novembre 2019 ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa concubine souffre d'une pathologie grave et qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il est hébergé avec sa concubine au même domicile depuis plusieurs années et qu'il bénéficie ainsi de garanties de représentation suffisantes. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un jugement du 9 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a statué sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant brésilien né le 6 mai 1992, est entré irrégulièrement en France le 4 novembre 2014, selon ses déclarations. Après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 4 février 2022, à laquelle il n'a pas déféré, il a, le 30 décembre 2022, présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de la scolarisation de son enfant. Par deux arrêtés du 17 février 2023, notifiés le 27 février suivant, le préfet d'Eure-et-Loir, d'une part, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de l'Eure-et-Loir pendant une durée de quarante-cinq jours. M. D a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande d'annulation du premier arrêté dans toutes ces dispositions. Par un jugement du 9 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions du 17 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. La formation collégiale du tribunal est saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2023 de refus de titre de séjour, des conclusions à fin d'injonction en tant qu'elles se rattachent à ces conclusions et des conclusions présentées au titre des frais d'instance. 2. En premier lieu, la décision litigieuse rappelle les conditions d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire français et précise les motifs de droit et de fait pour lesquels la préfète, qui n'était pas tenu d'indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle ou professionnelle de l'intéressé, a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Elle mentionne ainsi que le fils du requérant est scolarisé en France depuis moins de trois ans à la date du dépôt de la demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'il n'est aucunement établi que cet enfant ne pourrait poursuivre sa scolarité au Brésil, que l'intéressé ne présente aucun motif exceptionnel ni aucune circonstance humanitaire et qu'il ne peut ainsi se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant scolarisé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la décision précise que M. D, entré irrégulièrement en France en 2014, vit en concubinage avec une ressortissante brésilienne, que la cellule familiale a vocation à se reconstituer au Brésil et qu'il n'atteste pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le fils du requérant, Lyam D né le 28 février 2018, a fréquenté de novembre 2019 à juillet 2021 la crèche départementale de Drancy (Seine-Saint-Denis) puis a été scolarisé en septembre 2022 en moyenne section à l'école maternelle publique de Conches-en-Ouche (Eure). Ainsi, la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas commis d'erreur de fait en indiquant dans l'arrêté attaqué que l'enfant du requérant était scolarisé en France " depuis moins de trois ans à la date du dépôt de la demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Le moyen doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, la préfète d'Eure-et-Loir, qui n'était pas saisie par M. D d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - qui au demeurant ne s'appliquent qu'à l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale -, ni sur celles de l'article L. 423-23 du même code, qui se sont respectivement substituées à celles du 11° et du 7° de l'article L. 313-11 du même code à compter du 1er mai 2021, n'était pas tenue d'examiner d'office si le requérant pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté attaqué, que la préfète a procédé à cet examen. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant. 5. En quatrième lieu, M. D fait valoir l'ancienneté de son séjour en France, la présence en France de sa compagne, Mme C B, qui suit un traitement médical, et de leur enfant, qui est scolarisé. Il n'est pas contesté que M. D réside en France depuis huit ans et trois mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, sa compagne, qui a présenté le 20 septembre 2022, une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré pour raisons de santé, ne disposait pas à la date de la décision attaquée du 17 février 2023, d'un titre de séjour et n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français. Par ailleurs, M. D n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Brésil, pays dont les concubins ont la nationalité, où le requérant est né et a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Il ne démontre pas davantage que l'enfant du couple, dont la situation est indissociable de celle de ses parents, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité au Brésil. Enfin, si le requérant exerce une activité salariée depuis novembre 2015 d'abord en qualité de monteur d'ascenseur en vertu de plusieurs contrats successifs puis en qualité de chauffeur livreur en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu le 20 septembre 2022, il ressort des pièces du dossier que l'Assurance maladie a émis une fiche de signalement à son encontre pour " fraude à l'identité " indiquant notamment qu'il " a utilisé une fausse pièce d'identité en vue de s'ouvrir des droits à l'assurance maladie et de bénéficier des prestations en nature et en espèce ". Ces derniers éléments, qui ne sont pas contestés par le requérant, ne révèlent pas une intégration sociale particulière. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le requérant n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Brésil, ni que son enfant ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant garanti par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit également être écarté. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposées au point 5 et 6, la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de M. D. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions afin d'annulation de la décision refusant à M. D la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURTLa greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2300820_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel