TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2300820_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. A B, forme opposition à la contrainte émise le 13 janvier 2023 par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 256 euros constitué sur la période du 1er juillet 2007 au 31 juillet 2007. Il soutient que l'action de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône est prescrite en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l'audience le rapport de Mme Caselles, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. B forme opposition à la contrainte émise le 13 janvier 2023 par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu d'aides personnelles au logement d'un montant de 256 euros constitué sur la période du 1er juillet 2007 au 31 juillet 2007. 2. Aux termes de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale " La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ". 3. M. B fait valoir, au soutien de sa requête, l'unique moyen aux termes duquel l'action de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône serait prescrite en vertu des dispositions de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. Or ces dispositions, qui concernent d'une part les prestations familiales et prestations assimilées, et d'autre part les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées, ne s'appliquent pas à l'aide personnalisée au logement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2300820
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2300820_20240926
Données disponibles
- Texte intégral