TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2300820_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 février 2023 et 13 janvier 2025, ainsi qu'un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A C, représentée par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé son affectation provisoire sur un poste de professeure de lettres classiques au collège Dangla et l'a maintenue sur son poste de professeure de lettres modernes au collège Germillac pour l'année 2022/2023, ensemble sa décision du 14 septembre 2022 mettant fin à son parcours de reconversion professionnelle et la décision implicite née le 31 décembre 2022 rejetant son recours gracieux valant réclamation indemnitaire ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 12 700 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces décisions illégales, assorti des intérêts légaux à compter de la réception de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire des décisions attaquées ne bénéficiait pas d'une délégation de signature de la rectrice de l'académie de Bordeaux ; - ces deux décisions sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions du code général de la fonction publique, du décret n° 2001-1174 et du décret n° 85-986 dès lors que le poste de professeur de latin qu'occupait Mme B, qui a été placée en position de détachement dans le corps des personnels de direction de l'éducation nationale dont elle a illégalement démissionné, était vacant ; - la décision portant abrogation de son parcours de reconversion professionnel méconnaît les dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que les dispositions de la circulaire académique du 18 février 2022 ; - la promesse non tenue de l'administration de l'affecter en tant que professeur de latin au collège Dangla constitue une faute ; elle a subi un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 5 000 euros, un préjudice financier de 2 700 euros et un trouble dans ses conditions d'existences à hauteur de 5 000 euros. Par des mémoires enregistrés le 19 décembre 2024 et le 14 janvier 2025, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle était placée dans une situation de compétence liée et que tous les moyens de la requête sont infondés. Par un courrier du 16 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 14 septembre 2022 portant fin du parcours de reconversion professionnelle (changement de discipline), qui constitue une mesure d'ordre intérieur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - et les observations de Me Lerat, représentant Mme C. Une note en délibéré produite pour Mme C a été enregistrée le 23 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C est professeure de lettres modernes affectée au collège Germillac à Tonneins. Le 4 avril 2022, elle a demandé à bénéficier d'une reconversion afin d'enseigner les lettres classiques à la rentrée scolaire 2022/2023. Par courrier du 16 juin 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux l'a informée qu'elle réservait une suite favorable à cette demande et que Mme C intègrerait le parcours de formation concerné à compter du 1er septembre 2022. Il était prévu que Mme C soit affectée à titre provisoire sur un poste de professeur de lettres classiques devant devenir vacant au 1er septembre 2022 au collège Dangla à Agen en raison de la réussite au concours de personnels de direction de Mme B, professeure titulaire de ce poste. Par une décision du 26 août 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux a informé Mme C de ce que Mme B renonçait au bénéfice de son concours, faisant ainsi obstacle à son changement d'affectation, et a ainsi décidé le maintien de la requérante sur son poste actuel. Par une décision du 14 septembre 2022, la rectrice a mis fin à son parcours de reconversion professionnel. Par un courrier du 28 octobre 2022, Mme C a demandé le retrait de ces décisions et le versement d'un montant de 11 500 euros en réparation de ses préjudices. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler les décisions du 26 août 2022 et du 14 septembre 2024 ainsi que de condamner l'État à lui verser une somme de 12 700 euros en réparation de ses préjudices moraux et financiers ainsi que du trouble dans ses conditions d'existence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde le lendemain, la rectrice de l'académie de Bordeaux a consenti à M. Philippe Micheli, secrétaire général adjoint, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Xavier Le Gall, secrétaire général, une délégation à l'effet de signer les documents relevant de sa direction, laquelle comprend les ressources humaines. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été empêché ou absent le jour de la signature des deux décisions les 26 août 2022 et 14 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas soutenu par Mme C, que la rectrice de l'académie de Bordeaux l'aurait, par une décision expresse, affectée au collège Dangla à Agen. Dès lors, la décision du 26 août 2022 par laquelle la rectrice l'a maintenue sur son affectation au collège Germillac à Tonneins pour l'année scolaire 2022-2023 n'a pas pour effet de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Mme C ne saurait par suite utilement invoquer les dispositions du 4° de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision du 14 septembre 2022, que la rectrice a indiqué qu'aucun poste de professeur de lettres classiques n'était vacant sur le département du Lot-et-Garonne, la titulaire du poste de professeur de lettres classiques au collège Dangla conservant son poste au cours de l'année scolaire 2022-2023, de sorte qu'il n'est pas possible d'effectuer un accompagnement spécifique et d'évaluer Mme C sur un poste de lettre classiques. Dans ces conditions, la décision en cause, qui vise par ailleurs la note de service du 18 février 2022, apparaît suffisamment précise pour mettre utilement l'intéressée en mesure de comprendre et de discuter ses motifs. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 11 décembre 2001 susvisé : " Les candidats recrutés par concours () sont nommés en qualité de stagiaires. Pour ceux qui ont la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement dans leur nouveau corps. / Le ministre de l'éducation nationale désigne par arrêté leur académie d'affectation. Ils sont affectés au sein de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation pour exercer les fonctions de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, par arrêté du recteur d'académie compétent. / Au cours du stage, dont la durée est d'un an, ils reçoivent une formation () ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " Les conditions de services prévues pour être inscrit sur la liste d'aptitude sont appréciées au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude. Les conditions de services prévues pour être inscrit sur liste d'aptitude sont appréciées au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude ". La note de service du ministre de l'éducation nationale du 24 décembre 2021 prévoit une affectation des personnels de direction pour l'année scolaire 2022/2023 au 1er septembre 2022. 7. Il ressort des pièces du dossier que la titulaire du poste de professeur de lettres classiques au collège Dangla à Agen, Mme E B, a été admise à la session 2022 du concours de recrutement des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation de classe normale par un arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 13 juillet 2022. Cet arrêté l'informait qu'elle serait affectée à l'académie de Normandie à compter du 1er septembre 2022 par un arrêté ultérieur. Le 26 août 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux a informé la requérante que Mme B avait refusé le 20 juillet 2022 le bénéfice de ce concours et qu'elle conservait dès lors son poste de professeur de lettres classiques au collège Dangla. La rectrice a, par conséquent, maintenu Mme C sur son poste de professeur de lettres modernes au collège Germillac. Si la requérante soutient que l'administration aurait, au contraire, illégalement mis fin au détachement de Mme B, il résulte cependant des dispositions citées au point précédent que l'affectation des personnels de direction de l'éducation nationale n'est prononcée que le 1er septembre 2022, de sorte que Mme B, qui a refusé le bénéfice du concours le 20 juillet 2022, n'était à cette date pas placée en position de détachement mais demeurait affectée au collège Dangla. Par suite, le poste de professeur de latin au collège Dangla n'étant pas vacant, la rectrice a légalement pu refuser la demande d'affectation sur celui-ci de Mme C et la maintenir sur son poste actuel. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; ". 9. Aux termes de la circulaire académique du 18 février 2022 : " I. Reconversion / La reconversion vise un changement de discipline (par changement de code discipline ou détachement dans un autre corps) et se déroule sur une année. Durant la période dite de reconversion, l'enseignant reste titulaire de son poste. / Validation des candidatures () L'étude des candidatures est faite en fonction : / - Des besoins dans la discipline d'origine / - Des besoins d'accueil dans la discipline visée / - Du profil du candidat : compte-tenu notamment des diplômes détenus () ". Le point 2 de cette circulaire " Contenu et déroulé du parcours de reconversion " prévoit que cette période de reconversion s'effectue pour moitié en formation à l'INSPE et pour moitié en situation professionnelle dans la discipline d'accueil, l'agent bénéficiant d'un tutorat par un pair expérimenté. 10. Il ressort des pièces du dossier, comme dit au point 7, que la titulaire du poste de professeur de lettres classiques au collège Dangla a conservé son poste au cours de l'année scolaire 2022-2023. En outre, Mme C n'établit pas que d'autres postes de professeur de lettres classiques seraient vacants dans le département, notamment à Agen. Par suite, en l'absence d'un besoin de professeurs de lettres classiques, l'une des conditions auxquelles était subordonné le parcours de reconversion de la requérante n'étant plus remplie, la rectrice de l'académie de Bordeaux a légalement pu l'abroger. Sur les conclusions indemnitaires : 11. Une promesse non tenue, constituée par un engagement ferme, précis et inconditionnel, fut-il illégal, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique qui l'a commise, pour autant que cette faute ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain. Si la responsabilité de l'administration est susceptible d'être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'un engagement ferme et précis qui n'aurait pas été respecté à son égard. 12. Par un courrier du 16 juin 2022, la rectrice a informé Mme C qu'elle intégrerait le parcours de reconversion sollicité à compter du 1er septembre 2022 et que les services de la direction des personnels enseignants lui communiqueraient des renseignements supplémentaires d'ici le mois de juillet. Le 22 juillet suivant, les services du rectorat l'ont toutefois informée, par téléphone, de l'absence de poste vacant de professeur de latin. Il ne résulte pas de l'instruction qu'entre ces deux dates, Mme C aurait reçu un engagement inconditionnel d'affectation en qualité de professeur de lettres classiques au collège Dangla à Agen alors que, ainsi que dit au point 7, cette affectation était conditionnée à la vacance d'un poste de professeur de lettres classiques tutoré par un pair expérimenté et qu'à défaut, la décision de reconversion professionnelle a pu légalement être rapportée. S'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision du 22 août 2022, qu'était prévue l'affectation de la requérante à titre provisoire au collège Dangla, cette décision précise que cette affectation portait sur " un poste vacant au 1er septembre 2022 ". Dans ces conditions, Mme C n'établit pas le caractère ferme, précis et inconditionnel des renseignements qu'elle a reçus ni, par voie de conséquence, que la rectrice de l'académie de Bordeaux aurait, en abrogeant son parcours de reconversion professionnelle, commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement rappelé au point 11 du présent jugement. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme Jaouën, première conseillère, M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le rapporteur, L. JOSSERANDLe président, M. BOURGEOIS La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2300820_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel