TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2300820_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé le changement d'affectation qu'il avait sollicité et l'a maintenu au centre de détention de Roanne. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande, dès lors qu'il avait également demandé à changer d'affectation vers la maison d'arrêt de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il ne suit pas de soins spécifiques au centre de détention de Roanne et qu'il n'y bénéficie pas d'un travail, ni d'enseignements ou d'activité culturelle ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il n'a aucune famille en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de M. A est irrecevable car la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur, notamment dès lors qu'il n'a jamais déposé de demande d'extradition. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, conseillère ; - et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, écroué depuis le 24 novembre 2011 et incarcéré au centre de détention de Roanne depuis le 13 mai 2020, a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice de changer l'affectation de son lieu de détention. Par la décision attaquée du 20 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande et l'a maintenu au centre de détention de Roanne. 2. Aux termes de l'article D. 211-26 du code pénitentiaire : " L'affectation peut être modifiée soit à la demande de la personne condamnée, soit à la demande du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle exécute sa peine. / L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveaux. ". 3. Pour déterminer si une décision relative à l'affectation d'un détenu dans un établissement pénitentiaire constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. La décision par laquelle est rejetée la demande de changement d'affectation émanant d'un détenu incarcéré dans un établissement pénitentiaire correspondant à sa situation pénale, qui ne produit, en elle-même, aucun effet juridique ou matériel, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 4. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale, n'accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention et la séparation et l'éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de ladite détention. Cependant, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en réalité très difficile, voire impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu, dès lors que la possibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite est un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale. 5. En premier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa demande de changement d'affectation à destination de la maison d'arrêt de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, il n'appartient cependant pas à l'administration pénitentiaire d'examiner une telle demande, qui constitue une demande de transfèrement vers son pays d'origine, et ne peut être exécutée qu'en application d'une convention judiciaire internationale dont il n'établit pas remplir les conditions. 6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui est condamné et libérable le 18 mars 2031, ne serait pas incarcéré dans un établissement correspondant à sa situation pénale. S'il soutient que l'ensemble de sa famille réside au Burkina Faso, il ne précise toutefois pas la nature des relations qu'il entretient avec ces membres de sa famille, qu'il n'identifie aucunement, et il n'établit notamment pas qu'il serait en contact avec ces personnes, alors qu'il est constant qu'il réside en France depuis de nombreuses années. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose de permis de visite et est visité. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le maintien de M. A au centre de détention de Roanne porterait, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale qui excèderait les contraintes inhérentes à sa détention. Par suite, le refus de faire droit à la demande de changement d'affectation d'établissement pénitentiaire de M. A, qui n'a pas eu pour effet de modifier son régime de détention et de porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, première conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, J. Le Roux La présidente, A-S. Bour La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2300820_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel