TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2300821_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 29 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Kati, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française en Iran a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa qu'elle sollicite, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation des époux depuis plus de six ans et alors que M. B ne peut revenir en Afghanistan en raison des risques qu'il y encourt ; eu égard à la durée de la procédure contentieuse imposée à tort puisqu'alors qu'elle avait obtenu un rendez-vous auprès de VFS le 26 janvier 2022, celui-ci a été annulé et un nouveau rendez-vous lui avait été fixé le 23 mai 2022, qui tend à aggraver cette durée de séparation et à l'impact psychologique et physique que cette séparation a sur chacun des époux. Elle s'y trouve ainsi aujourd'hui en femme seule sans plus aucune liberté de mouvement, confrontée à une crise humanitaire d'une gravité sans précédent et y est à la merci des talibans la regardant comme ayant prêté allégeance à l'occident par la simple demande de visa formulée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire n'est pas avérée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'elle a transmis l'ensemble des éléments relatifs à sa demande ; * elle méconnaît l'article 47 du code civil dès lors qu'elle établit son identité par des actes d'état civil non valablement écartés ; * elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le lien matrimonial l'unissant avec M. B est avéré alors que l'administration ne démontre pas le caractère irrégulier, falsifié ou inauthentique des documents qu'elle produit ; l'administration n'établit ni même n'allègue que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qu'elle se conformerait pas aux principes essentiels de la République ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle fait perdurer la séparation entre les époux, ce qui porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que son lien matrimonial est établi avec M. B puisque ce dernier a constamment déclaré qu'elle était son épouse, l'OFPRA lui a délivré un certificat de naissance, un certificat de mariage ainsi qu'un livret de famille ; il n'existe pas d'incidence sur les discordances orthographiques de son prénom sur son identité et son lien matrimonial avec M. B ; il n'existe pas d'incidence sur les discordances de sa date de naissance sur son identité et son lien matrimonial avec M. B alors que les photographies apposées sur les différents documents produits ne laissent aucun doute quant à son identité ; les photographies de conversation WhatsApp entre elle et M. B, ainsi que les transferts d'argent corroborent également son identité ; le nom de son père figure sur son certificat de mariage et son livret de famille délivré par l'OFPRA ; aucun élément sérieux susceptible de renverser la présomption d'authenticité des documents d'état civil et de voyage qu'elle produit n'est apporté par l'administration ; en Afghanistan, la taskera n'est pas systématiquement établie à la naissance, encore plus pour les femmes pour qui la demande est facultative, alors qu'il est de jurisprudence constante que la seule circonstance que les actes relatifs à l'état civil des demandeurs ont été établis près de quarante ans après leur naissance ne suffit pas à établir leur caractère inauthentique. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. B a manqué de diligence puisque ce n'est que le 23 mai 2022 qu'il a déposé une demande de réunification familiale soit près de deux ans après avoir obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ; l'administration ne saurait être tenue pour responsable des lenteurs de l'état civil afghan ; rien n'empêchait la requérante d'entreprendre des démarches dès 2018 à l'arrivée de son époux en France ; la requérante a attendu la décision de rejet de la commission du 6 janvier 2023 avant de saisir le juge des référés alors qu'elle aurait pu le faire dès sa saisine, le 12 septembre 2022. Rien ne permet par ailleurs d'établir qu'elle se trouverait dans une situation de détresse, de précarité ou de danger ; - aucun des moyens soulevés par Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le moyen tiré de l'irrégularité entachant la composition de la commission sera écarté, au regard de la production de son procès-verbal ; * la requérante ne produit aucun élément permettant d'établir un défaut d'examen ; * la personne qui s'est présentée aux autorités consulaires comme étant Mme C ne peut être identifiée de manière certaine compte tenu des différentes dates de naissance qui figurent sur les documents produits. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 janvier 2023 sous le numéro 2300794 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 à 10 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, avocat de Mme C, qui met particulièrement en exergue la durée de séparation des époux, en lien avec les dysfonctionnements de l'administration. Contrairement à ce que soutient le ministre, elle n'a en aucun cas tardé à tenter de se procurer des documents d'état-civil. Mme C vit dans une situation extrêmement précaire en Afghanistan. S'agissant de la légalité de la décision, il rappelle que la jurisprudence administrative est constante en la matière : la réalité du lien matrimonial doit être tenue pour établie au regard de l'ensemble des documents produits à l'instance ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui insiste sur le doute sérieux pesant sur l'identité de la personne qui s'est présentée à l'ambassade comme étant Mme C, au regard des nombreuses discordances de dates de naissance relevées sur les différents documents produits et les propres déclarations de l'intéressée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante afghane née le 15 juin 1993, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française en Iran a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision attaquée, la requérante fait valoir qu'elle vit aujourd'hui en Afghanistan en tant que femme esseulée et, par conséquent sans aucune liberté de mouvement, dans un pays confronté à une crise humanitaire d'une gravité sans précédent et qu'elle y est à la merci des talibans qui la regardent comme ayant prêté allégeance à l'occident par le simple fait qu'elle ait sollicité le bénéfice d'un visa. Toutefois, la requérante n'établit ni l'imminence des risques qu'elle déclare encourir, ni la véracité de ses allégations quant à sa précarité et aux conséquences négatives de sa situation sur sa santé tant physique que psychologique. Il suit de là que Mme C, dont le lien matrimonial avec M. B est par ailleurs mis en cause par l'administration, ne justifie pas que le refus de visa litigieux préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 et suspende à titre provisoire la décision attaquée dans l'attente du jugement au fond. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 1er février 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2300821_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA