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TA69 · ELOIGNEMENT — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2300821_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. A C, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Mailly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il ne résulte pas d'un examen complet de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 du même règlement ; - il n'est pas démontré que l'Italie a été destinataire d'une requête aux fins de reprise en charge en méconnaissance de l'article 19 du règlement. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, la préfète du Rhône soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, l'arrêté du 1er février 2023 ayant été abrogé. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 février 2023, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Mailly, représentant M. C, qui indique se désister ; - et les observations de Mme B, représentant la préfète du Rhône qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. 2. M. C a indiqué, au cours de l'audience publique, se désister des conclusions de la requête. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. C. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète du Rhône. Lu en audience publique le 7 février 2022. La magistrate déléguée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2300821_20230207
Données disponibles
- Texte intégral