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TA86 · étrangers JU — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300821_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réponse enregistrés le 22 mars et le 6 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Charente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - le motif tiré de ce qu'elle n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour et de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle l'expose à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Par une décision du 24 mars 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante nigériane née le 17 février 1983 à Lagos (Nigéria), déclare être entrée en France le 24 décembre 2018, accompagnée de ses deux enfants. Elle a sollicité la protection internationale auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), qui a rejeté sa demande par une décision du 14 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CADA) le 7 décembre 2022. Par un arrêté du 2 mars 2023, la préfète de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 3. Mme B soutient avoir constituer le centre ses intérêts en France où ses enfants sont scolarisés et elle travaille en contrat à durée indéterminée en qualité d'équipier polyvalent. Toutefois, si la requérante démontre des efforts d'insertion professionnelle et d'apprentissage de la langue française, elle ne fait pas état de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, anciens et stables en France en dehors la présence de ses enfants sur le territoire. Par ailleurs, ses enfants ont vocation, en raison de leur très jeune âge, à retourner au Nigéria avec leur mère. Enfin, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise au Nigéria, pays dont l'ensemble de la famille a la nationalité. Par suite, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n'est pas illégale. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour doit être écarté. 5. En second lieu, Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement, la préfète n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la cellule familiale pouvant se reconstituer au Nigéria. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, les décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour et de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si Mme B soutient que son intégrité physique serait menacée et qu'elle pourrait être emprisonnée du fait de son homosexualité en cas de retour dans son pays d'origine, les éléments produits, et notamment son " récit de vie ", ne suffisent pas à démontrer la réalité des risques allégués, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique complexe et d'un syndrome dépressif résistant aux traitements médicamenteux, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical adapté dans son pays d'origine. Par suite, la préfète n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel la préfète de la Charente lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète de la Charente. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 14 avril 2023. La magistrate désignée, Signé S. A La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D.GERVIER N°2300821
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TA8614 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2300821_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel