TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300821_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de renouveler le certificat de résidence: - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouveler le certificat de résidence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de la décision portant refus de renouveler le certificat de résidence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 1er février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. Par une ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet suivant. Par une lettre du 12 juillet 2023 les parties ont été informée, qu'en application des dispositions de l'article R 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'effacement du signalement de la requérante dans le système d'information Schengen, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait procédé à un tel signalement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les observations de Me Raymond, substituant Me Meurou, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 18 juin 1989, a sollicité le 5 octobre 2022 le renouvellement de de son certificat de résidence en tant qu'étudiante ou au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 15 décembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de ce certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. La circonstance que Mme A rentre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée bénéficie éventuellement d'un titre de séjour à charge pour elle d'établir que le refus de délivrance méconnaît les stipulations de l'article 8 précité. En l'espèce, la requérante est mariée depuis janvier 2018 à un compatriote titulaire d'une carte de résident valide jusqu'en 2031. Or, par les nombreuses pièces versées aux débats, suffisamment probantes, notamment des avis d'imposition sur le revenu ou à la taxe d'habitation, des factures EDF, un contrat de bail, des quittances de loyer et des relevés bancaires faisant apparaître des mouvements, Mme A justifie d'une vie commune avec son époux depuis septembre 2018. De plus, la requérante, qui séjournait régulièrement en France depuis octobre 2015, a obtenu un diplôme de Master 2 en lettres en juillet 2022, puis a créé une entreprise de traduction en octobre 2022 et s'est investie dans la vie associative en aidant des enfants en difficulté d'apprentissage, justifie d'une intégration dans la société française. Dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué a donc porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence. Les décisions du même jour faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 6. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Enfin il n'y a pas lieu, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait effectué un signalement de la requérante dans le système d'information Schengen, de lui enjoindre de procéder à l'effacement de ce signalement. III- Sur les frais liés au litige: 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2300821_20231003
Données disponibles
- Texte intégral