TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300821_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, et régularisée le 14 février 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les deux décisions du 15 décembre 2022 par lesquelles la commission des indus des Alpes de Haute Provence a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 497,50 euros constitué sur la période de juin 2022, et d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 995 euros constitué sur la période d'avril à mai 2022. Elle soutient que : - elle ne dispose d'aucun revenu ; - elle est sans domicile fixe, et atteinte d'une sclérose en plaques ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le département des Alpes de Haute Provence conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l'audience le rapport de Mme Caselles, première conseillère, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Par deux courriers du 22 juillet 2022 et du 19 septembre 2022, la caisse des allocations familiales des Alpes de Haute Provence a notifié à Mme B deux indus de revenus de solidarité active d'un montant respectif de 497,50 euros constitué sur la période de juin 2022, et de 995 euros constitué sur la période d'avril à mai 2022. Mme B a demandé la remise gracieuse de ces deux indus par un courrier électronique du 2 octobre 2022. Par deux décisions du 15 décembre 2022, la commission des indus a rejeté le recours formé par l'allocataire. Mme B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'étude des ressources déclarées par la requérante à compter d'avril 2022 fait apparaître qu'elle avait omis de déclarer les allocations d'un montant de 500 euros versées au titre du contrat d'engagement jeune dont elle a bénéficié depuis le 1er mars 2022. Ces omissions déclaratives, à l'origine des indus en litige, doivent être regardées comme de fausses déclarations qui font obstacle, en l'absence de bonne foi, à ce que Mme B puisse bénéficier d'une remise gracieuse, quelle que soit sa situation financière. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Alpes de Haute Provence. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Alpes de Haute Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé I. Abed La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2300821
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2300821_20240403
Données disponibles
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