TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2300821_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 20 septembre 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 23 novembre 2022 aux fins de recouvrement d'indus d'allocation de solidarité spécifique d'un montant respectif de 329,23 euros pour le mois de janvier 2022 et de 10 732,36 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, comprenant des frais à hauteur 10,04 euros.
Il soutient que :
- il a des difficultés financières ; il a contracté plusieurs crédits à la consommation ;
- à défaut d'effacement de dette, il sollicite un échelonnement de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, Pôle emploi, devenu France travail, des Hauts-de-France, représenté par Me Zimmermann, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de M. B de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le requérant n'a pas déclaré les reprises de ses activités professionnelles ;
- la somme réclamée correspond à la différence entre le montant de l'allocation aux adultes handicapés et celui de l'allocation de solidarité spécifique versé par Pôle emploi pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022, dans le cadre du mécanisme de subrogation prévu à l'article L. 5423-7 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire lors de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite de la régularisation de son dossier par Pôle emploi, M. B a été informé, par un courrier du 21 janvier 2022, suivi d'une relance du 22 février 2022, d'un premier trop-perçu n° 20220121/01 d'allocation de solidarité spécifique d'un montant initial de 10 827,34 euros, au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Une mise en demeure lui a été adressée le 29 mars 2022, dont M. B a accusé réception le 2 avril 2022. À la suite d'un remboursement de 100 euros effectué le 15 avril 2022, le solde de sa dette a été ramené à 10 727,34 euros. Par un courrier notifié le 22 mars 2022, suivi d'une relance le 25 avril 2022, M. B a été informé d'un second trop-perçu n° 20220322/01 d'allocation de solidarité spécifique d'un montant initial de 524,21 euros pour le mois de janvier 2022. Une mise en demeure a été adressée le 30 mai 2022, dont il a accusé réception le 2 juin 2022. À la suite d'un remboursement de 100 euros effectué le 16 juin 2022, le solde de la dette a été ramené à 324,21 euros. Le 24 janvier 2022, l'intéressé a demandé à Pôle emploi l'effacement de sa dette. Le 23 novembre 2022, une contrainte a été émise aux fins de recouvrir les deux trop-perçus d'un montant total de 11 061,59 euros, comprenant 10,04 euros de frais résultant de la signification de la décision par voie d'huissier le 20 janvier 2023. Par la présente requête, M. B forme opposition à la contrainte du 23 novembre 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres à la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de M. B résultent du fait qu'il n'a pas déclaré, durant deux ans, les reprises de ses activités professionnelles à temps partiel alors qu'il percevait l'allocation de solidarité spécifique, qui ne pouvait se cumuler au-delà du 4' mois en cas de poursuite de l'activité professionnelle. Ces omissions ont entraîné sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 10 février 2022 pour une durée de douze mois, ainsi que la suppression définitive de ses allocations. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme étant de bonne foi.
5. Par suite, sans qu'il y ait lieu d'apprécier sa précarité, M. B ne peut pas demander la remise de ses indus.
6. En second lieu, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. En vertu des principes qui viennent d'être énoncés, une demande tendant à l'échelonnement de sa dette doit être adressée à l'organisme concerné, en l'occurrence Pôle emploi, et ne peut être directement portée devant le juge administratif. M. B peut solliciter auprès de l'administration un tel échelonnement. S'il n'est pas fait droit à sa demande, l'intéressé peut saisir le juge d'une contestation de la décision refusant de lui accorder un plan d'échelonnement de sa dette. Par suite, M. B n'est pas recevable à demander, dans le cadre de la présente instance, la mise en place un échelonnement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de France Travail présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de France Travail, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la direction régionale France Travail Hauts-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2300821_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel