TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2300821_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2023 et 25 janvier 2024, la société ATG Expertise, représentée par ADAES Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner l'agence de services et de paiement (ASP) à lui verser une somme de 18 320 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts en réparation des préjudices subis ; 2°) de mettre à la charge de l'ASP le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société ATG Expertise soutient que : - la décision du 18 novembre 2022 étant illégale, l'ASP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - la décision du 18 novembre 2022 est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision du 18 novembre 2022 est illégale en raison de l'illégalité entachant le décret n° 2022-971 du 18 novembre 2022 dès lors que ce décret méconnaît le principe de sécurité juridique ; - la décision du 18 novembre 2022 est dépourvue de bien-fondé ; - elle a subi des préjudices matériels évalués à une somme de 18 320 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, l'ASP conclut au rejet de la requête. L'ASP soutient que les moyens soulevés par la société ATG Expertise ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de Bourgogne Franche-Comté qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2022-971 du 1er juillet 2022 relatif à l'aide exceptionnelle pour la réédition de certains diagnostics de performance énergétique ; - l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant ; - l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine ; - l'arrêté du 8 octobre 2021 modifiant la méthode de calcul et les modalités d'établissement du diagnostic de performance énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bois, - les conclusions de M. B, - et les observations de Me De Mesnard substituant Me Corneloup, représentant la société ATG Expertise. Considérant ce qui suit : 1. La méthode de calcul du diagnostic de performance énergétique (DPE) a été définie par des arrêtés du 31 mars 2021. Par l'effet d'un arrêté du 8 octobre 2021, applicable au 1er novembre 2021, la méthode de calcul a été modifiée, ce qui a conduit les diagnostiqueurs immobiliers à procéder à la réédition des DPE de certains logements. Afin de compenser le surcoût de travail, une aide exceptionnelle conditionnée a été attribuée aux diagnostiqueurs immobiliers pour assurer cette réédition à leur charge à hauteur de soixante euros par DPE par un décret n° 2022-971 du 1er juillet 2022. La société ATG Expertise, diagnostiqueur immobilier, a déposé une demande d'aide exceptionnelle auprès de l'agence de services et de paiement (ASP) pour la réédition de 222 DPE le 16 mai 2022. Par une décision du 18 novembre 2022, l'ASP a rejeté cette demande. La société ATG Expertise a présenté des recours contre cette décision devant l'ASP et devant l'ADEME de Bourgogne Franche-Comté qui ont été implicitement rejetés. La société ATG Expertise demande au tribunal de condamner l'ASP à lui verser une somme de 18 320 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions à fin de condamnation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine : " Les diagnostics de performance énergétique prévus par l'article L. 134-1 susvisé sont transmis à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au moyen d'un logiciel validé conformément à la procédure décrite à l'article 3, par envoi électronique du récapitulatif standardisé dont le contenu et le format sont décrits à l'annexe 3 du présent arrêté ". L'article 2 du décret n° 2022-971 du 1er juillet 2022 prévoit que l'octroi de l'aide exceptionnelle aux diagnostiqueurs immobiliers ayant dû procéder à la réédition de DPE est subordonnée au respect de la procédure dématérialisée de réédition sur un téléservice de l'ADEME telle que précisée sur " un site internet défini par le ministre en charge de la construction ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que, lors de son dépôt de 222 DPE sur le téléservice de l'ADEME, la société requérante a, selon ses propres termes, " écrasé " les DPE par une mauvaise manipulation informatique. Par un courrier du 10 juin 2022, la société ATG expertise a sollicité l'ADEME afin de procéder à la rectification de cette erreur de manipulation et a alors indiqué être dans l'impossibilité de suivre la procédure requise pour intégrer les DPE réédités en joignant à son courrier un tableau comportant les numéros des DPE à remplacer et des DPE remplaçants ainsi que les dates de réédition. La société ATG expertise, qui reconnaît elle-même ne pas avoir correctement suivi la procédure requise pour assurer le dépôt de ses DPE, n'avait donc pas droit au bénéfice d'une aide exceptionnelle. L'ASP n'a donc commis aucune faute en refusant de lui verser cette aide pour ce motif. 4. D'autre part, les autres illégalités invoquées par la société requérante, à les supposer même établies pour certaines, ne sont en tout état de cause pas à l'origine directe et certaine des préjudices que la société ATG expertise allègue avoir subis et qui procèdent exclusivement de ses propres carences. 5. Il résulte de ce qui précède que la société ATG Expertise n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'ASP. Dès lors, les conclusions à fin de condamnation présentées par la société ATG expertise doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ASP, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société ATG Expertise au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la société ATG Expertise est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société ATG Expertise et à l'agence de services et de paiement. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de Bourgogne Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2300821_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel