TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2300821_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2023 et 16 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Renoy, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 4 juillet 2022 par la direction départementale des finances publiques du Val de Marne en recouvrement d’un montant de 18 880,13 euros, ensemble la décision par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté son recours administratif préalable ; 2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 18 880,13 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire a été signée par une autorité incompétente ; - le titre de perception n’indique pas les bases de liquidation dès lors qu’il ne mentionne pas la période durant laquelle elle aurait indument perçu sa rémunération, qu’il ne détaille pas le montant de sa créance et qu’il ne fait pas référence à un document joint ou qui lui aurait été précédemment notifié ; - la créance correspondant à la somme dont le remboursement lui a été réclamé était prescrite ; - le titre de perception est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il était fondé à percevoir l’indemnité d’éloignement en application des dispositions du décret n°96-1027 du 27 novembre 1996, du décret n°96-1028 du 27 novembre 1996, du décret n°2013-965 du 28 octobre 2013 et du décret n°2014-730 du 27 juin 2014 ; - il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’à compter du 1er septembre 2014, il a été affecté pour un séjour règlementé de deux ans et non pour une durée indéterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, - les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public, - les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A... B..., professeur certifié en sciences physiques et chimie, alors affecté à l’académie de Créteil, a été affecté à Mayotte pour un séjour de deux ans à compter du 1er septembre 2012 au 31 août 2014, par un arrêté du recteur de l’académie de Mayotte du 3 avril 2012. Par un arrêté du 30 mars 2014, son affectation à Mayotte a été maintenue sans limitation de durée à compter du 1er septembre 2014. Par une décision du 4 juillet 2022, a été émis à son encontre, par la direction départementale des finances publiques du Val de Marne, un titre de perception pour un montant de 18 880,13 euros correspondant au « remboursement de l’indemnité d’éloignement Mayotte versée indument ». Par un courrier du 21 août 2022, l’intéressé a formé un recours administratif préalable à l’encontre du titre de perception qui a été rejeté par une décision du recteur de l’académie de Créteil en date du 29 novembre 2022. M. B... demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre et de le décharger de l’obligation de payer la somme correspondante. Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge : Aux termes de l’article L. 711-6 du code de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ». Et aux termes de l’alinéa 1er de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. ». Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration. Il résulte de l’instruction que le trop-perçu d’indemnité d’éloignement dont le reversement est demandé à M. B... lui a été versé le 30 juillet 2020. En application des dispositions précitées, l’administration avait donc jusqu’au 1er août 2022 pour répéter la fraction de l’indemnité d’éloignement. Or, en l’absence de preuve par l’administration de la date à laquelle le titre de perception émis le 4 juillet 2022 a été notifié à M. B..., l’intéressé doit être regardé comme en ayant eu connaissance le 21 août 2022, date à laquelle il a formé un recours administratif préalable à l’encontre du titre, soit au-delà du délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement de la somme indûment versée. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que la créance correspondant à la somme dont le remboursement lui a été réclamé par le titre de perception émis le 4 juillet 2022 était prescrite. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 4 juillet 2022 par la direction départementale des finances publiques du Val de Marne en recouvrement d’un montant de 18 880,13 euros, ensemble la décision par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté son recours administratif préalable. Par voie de conséquence, et eu égard au motif d’annulation retenu, M. B... est déchargé de l’obligation de payer la somme de 18 880,13 euros. Sur les conclusions relatives aux frais d’instance : Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception émis à l’encontre de M. B... le 4 juillet 2022 par la direction départementale des finances publiques du Val de Marne en recouvrement d’un montant de 18 880,13 euros, ensemble la décision par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté son recours administratif préalable sont annulés. Article 2 : M. B... est déchargé de l’obligation de payer la somme de 18 880,13 euros. Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au recteur de l’académie de Créteil. Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques du Val de Marne. Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Le Merlus, conseiller. Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juin 2025. Le rapporteur, T. LE MERLUS Le président, T. SORIN La greffière, N. SERHIR La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2300821_20250616
Données disponibles
- Texte intégral