TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300822_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 mars 2023, la société Biogaz 60 du Pays de Bray, représentée par Me Gandet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision tacite par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'enregistrement d'une installation de méthanisation sur le territoire de la commune d'Auneuil, déposée le 24 mai 2022 ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui communiquer les motifs de sa décision de refus d'enregistrement, en réponse à sa demande formée le 27 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un arrêté d'enregistrement de son installation de méthanisation, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de statuer par une décision explicite et motivée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - aucun motif d'intérêt général, notamment lié au trafic routier généré par le projet, ne justifie le maintien des décisions attaquées : - il existe une urgence à suspendre la décision du point de vue économique dès lors les délais de jugement de la requête en annulation ne sont pas compatibles avec les contraintes du projet, que l'article D. 446-10 du code de l'énergie applicable à son contrat d'achat avec la société SAVE prévoit que la mise en service doit intervenir dans les trois ans après la signature du contrat d'achat, et qu'en cas de retard dans la mise en service, la durée du contrat d'achat est réduite d'autant ; ce délai a été allongé à trois ans et trois mois par le décret 2020-1428 du 23 novembre 2020 ; ce délai règlementaire n'est susceptible d'aucune prorogation ; en l'espèce, la date butoir de mise en service expire le 19 mars 2023 pour que l'unité de méthanisation bénéficie d'un contrat d'une durée de 15 ans ; - tout retard de mise en service entraîne une perte de rentabilité, alors que les frais d'étude, financés par les emprunts souscrits par les associés, s'élèvent à 454 336,23 euros, et que les premières échéances des emprunts sont déjà intervenues ; - en cas de retard de trois mois de la délivrance de l'autorisation, une perte de rentabilité de 30 % est attendue pour les associés, alors qu'ils doivent rembourser leurs prêts ; en cas de retard de six mois, le projet n'est plus économique viable et sera certainement abandonné ; en outre l'augmentation des couts de la construction contribue également à diminuer la viabilité économique du projet ; - l'abandon du projet a des conséquences néfastes pour l'environnement et entraîne un gaspillage des ressources financières déjà investies ; -il existe une urgence environnementale à réaliser le projet compte tenu de l'importance de l'objectif de réduction des gaz à effet de serre, et de l'intérêt de l'épandage des digestats en lieu et place des engrais de synthèse et produits phytosanitaires ; - il existe une urgence énergétique compte tenu du niveau très bas des stocks de gaz en France ; - le projet permet de remplir les objectifs du SDAGE. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des décisions : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation, faute pour la préfète d'avoir répondu à sa demande de communication de motifs en vertu de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision de rejet tacite de sa demande d'enregistrement est illégale dès lors que son dossier était complet et recevable ; - la décision de rejet de sa demande d'enregistrement est entachée d'erreur d'appréciation, en l'absence de risques au regard de la protection des eaux, de la prévention des odeurs, et des sites Natura 2000 présents à proximité, et que le risque lié à un trafic routier trop important, invoqué par la préfecture, ne peut légalement justifier un refus compte tenu des éléments chiffrés présentés par le pétitionnaire relatifs au trafic, qui ne sera que faiblement augmenté par rapport au trafic existant sur la RD 2 et RD 981 durant les mois de mai et octobre ; qu'en outre des prescriptions relatives à l'entretien des routes pouvaient être édictées ; - la requête au fond n'est pas entachée d'irrecevabilité pour tardiveté dès lors, d'une part, que les voies et délais de recours ne sont pas opposables en l'espèce dès lors qu'elle n'a pas été informée de ces voies et délais de recours ; qu'elle a formé son recours contentieux dans le délai raisonnable d'un an ; qu'elle a également, dans ce délai de recours contentieux, formé une demande de communication de motifs à laquelle il n'a pas été répondu, la transmission d'un projet d'arrêté de refus, par courriel du 7 décembre 2022, ne pouvant valoir à cet égard communication des motifs de la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023 la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient à titre principal que la requête au fond est irrecevable en raison de sa tardiveté et que la requête en référé est par suite également irrecevable. Elle soutient à titre subsidiaire, que la condition d'urgence n'est pas remplie et que la condition relative au doute sérieux n'est pas davantage remplie, la décision de refus étant justifiée par les nuisances occasionnées par le projet au regard de l'augmentation du trafic routier dans la commune d'Auneuil. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2300842 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision tacite portant refus d'enregistrement de son installation de méthanisation ; Vu : - le code de l'environnement, - le code de l'énergie, - le code des relations entre le public et l'administration, - le décret n°2020-1428 du 23 novembre 2020, - le décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 mars 2023 à 11 heures. A été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galle, vice-présidente, qui a informé les parties de ce que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension dirigées contre une décision implicite de refus de communication des motifs du rejet de la demande d'enregistrement ; - les observations de Me Deharbe, substituant Me Gandet, représentant la société Biogaz 60 Pays de Bray, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il précise en outre que le contrat de rachat de gaz ne peut raisonnablement faire l'objet d'une renégociation compte tenu du contexte économique de ce secteur dans lequel de très nombreux projets sont en concurrence, que la conclusion anticipée d'un contrat de rachat est une pratique nécessaire afin de bloquer les tarifs de rachat applicables au contrat, qu'en cas de délivrance d'un arrêté d'enregistrement, le projet sera mis en œuvre sans attendre l'issue d'éventuels recours de tiers compte tenu de l'analyse réalisée par l'inspection des installations classées sur le dossier à l'exception du sujet du trafic routier ; qu'elle disposait de l'ensemble des autorisations nécessaires pour exercer une activité de producteur de Biométhane à la date de signature du contrat de rachat de gaz ; aucun élément du dossier ne démontre le mauvais état des routes ; qu'il convient de prononcer une injonction de délivrance de l'arrêté à titre principal, aucune disposition du code de l'environnement n'imposant en l'espèce un avis du CODERST ; qu'elle a obtenu un permis de construire pour le projet ; - les observations de M. A, représentant la préfète de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens, et précise que l'instruction du dossier n'a pu être terminée dans les délais imposés par le code de l'environnement, de sorte qu'elle s'est poursuivie après la naissance d'une décision implicite de refus ; que toutefois, aucune décision explicite n'a été édictée ; que le motif du refus était nécessairement celui exposé dans le projet d'arrêté de refus d'enregistrement transmis le 7 décembre 2022, que la préfète a entendu s'approprier ; que la société Biogaz a tardé à déposer son dossier d'enregistrement et a par ailleurs conclu un contrat de rachat sans être titulaire de l'autorisation d'exploiter son installation, de sorte qu'elle a créé elle-même la situation d'urgence invoquée ; que le trafic routier généré par le projet créé un risque de congestionnement de la RD 2 et de partie urbanisée de la commune d'Auneuil et des problèmes pour la voirie, qui n'est pas adaptée à un tel trafic. Considérant ce qui suit : 1. La société Biogaz 60 du Pays de Bray a présenté le 24 mai 2022 une demande d'enregistrement en vue de l'exploitation d'une installation de méthanisation sur le territoire de la commune d'Auneuil (Oise). Son dossier a été déclaré complet par une attestation du 8 juin 2022, une consultation du public s'est déroulée du 12 septembre et le 10 octobre 2022, et le silence gardé au terme du délai de cinq mois prévu par l'article R. 512-46-18 du code de l'environnement a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande d'enregistrement, née le 24 octobre 2022. La société Biogaz 60 du Pays de Bray demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite. 2. Postérieurement à l'intervention de la décision implicite de refus, et après la réception du rapport de l'inspection des installations classées du 2 décembre 2022, la préfète de l'Oise a poursuivi l'instruction de la demande de la société Biogaz 60 du Pays de Bray, en l'invitant le 7 décembre 2022 à une réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) prévue le 15 décembre 2022 et en lui transmettant pour observations éventuelles un projet d'arrêté portant refus d'enregistrement. Toutefois, le dossier de la société a été retiré de l'ordre du jour du CODERST par la préfète, et en l'absence de notification d'une décision explicite de refus d'enregistrement, la société requérante a sollicité de la préfète, par un courrier du 23 janvier 2023 reçu le 27 janvier 2023, la communication des motifs de la décision implicite de refus d'enregistrement. La société requérante demande également au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite qui serait née du silence gardé durant un mois sur cette demande. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension dirigées contre une décision implicite de refus de communication des motifs de la décision de refus d'enregistrement : 4. Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration relatives à la motivation des décisions implicites de rejet que le fait pour une autorité administrative de ne pas communiquer, à la demande de la personne concernée, les motifs d'une décision implicite de rejet n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision implicite de rejet distincte de la première et pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. En l'espèce, l'absence de réponse de l'autorité préfectorale au courrier de la société Biogaz 60 du Pays de Bray en date du 25 janvier 2023 et reçu le 27 janvier 2023, sollicitant la communication des motifs de la décision tacite née le 24 octobre 2022 portant refus d'enregistrement d'une installation de méthanisation, n'a pas pu faire naître une décision, détachable de la décision tacite de refus d'enregistrement, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, les conclusion à fin de suspension dirigées contre une telle décision sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus d'enregistrement née le 24 octobre 2022 : Sur la condition d'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 7. La SAS Biogaz 60 du Pays Bray est exclusivement dédiée à la création et l'exploitation d'une installation de méthanisation située sur le territoire de la commune d'Auneuil. Son capital d'un montant de 1 560 300 euros est détenu à 93,75 % par 15 agriculteurs exploitant des terres situées à proximité du projet, et à 6,25 % par une coopérative agricole locale. Il résulte de l'instruction qu'une majorité des associés de la société Biogaz 60 du Pays de Bray ont souscrit des emprunts bancaires, dont les premières échéances sont déjà intervenues, afin de financer notamment les frais d'études et de développement nécessaires, à hauteur de 454 336,23 euros selon l'attestation détaillée de la comptable de la société en date du 8 mars 2023. Il résulte également de l'instruction, notamment des projections financières réalisées en fonction de la date de mise en fonctionnement de l'installation, que la viabilité économique de la société dépend très largement de la possibilité de commencer son activité dans les plus brefs délais, dès lors que la date limite de mise en service, fixée au 19 mars 2023, par l'effet du contrat conclu par la requérante avec la Société d'Approvisionnement et de Vente d'Energies (SAVE) en application de l'article D. 446-10 du code de l'énergie, est déjà échue et n'est pas prorogeable, ce qui a pour conséquence une réduction de la durée du contrat permettant l'achat du gaz à un tarif garanti. Il résulte en outre de l'attestation jointe au contrat signé avec la SAVE qu'à la date de signature de ce contrat le 19 décembre 2022, la société requérante était titulaire de l'attestation préfectorale exigée par l'article D. 446-10 du code de l'énergie et n'était pas tenue d'être déjà titulaire de l'arrêté d'enregistrement de sa future installation. Par suite, le refus contesté est de nature à affecter gravement la situation économique et financière de la société. Enfin, il n'est pas contesté que la société requérante a obtenu un permis de construire pour son projet, et que le projet répond à un motif d'intérêt général en permettant la production d'énergie renouvelable par la valorisation de biodéchets. 8. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence justifiant la suspension de l'exécution de la décision contestée de la préfète de l'Oise doit être regardée, en l'espèce, comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 9. En premier lieu, si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. En l'espèce la préfète de l'Oise soutient que la requête au fond est irrecevable en raison de sa tardiveté, dès lors que la décision implicite de rejet née le 24 octobre 2022 a été suivie d'une communication des motifs de cette décision, par la communication, le 7 décembre 2022, du projet d'arrêté de refus d'enregistrement, de sorte que le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir dès le 7 décembre 2022, alors que la requête au fond n'a été enregistrée que le 15 mars 2023. Toutefois, si la société Biogaz 60 du Pays de Bray a été informée, dans l'attestation de complétude du dossier en date du 8 juin 2022, du délai au bout duquel le silence gardé sur sa demande d'enregistrement ferait naitre une décision implicite de rejet, il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait été informée des voies et délais de recours applicables à une telle décision, alors qu'une telle information est requise, en cas de décision implicite de rejet, par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. 10. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement n'est pas opposable à la société requérante. Enfin, la requête au fond tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande d'enregistrement née le 24 octobre 2022, a été présentée le 15 mars 2023, soit dans le délai raisonnable d'un an à compter de la date à laquelle la société Biogaz en a eu connaissance. Par suite, contrairement à ce que soutient la préfète de l'Oise, l'irrecevabilité de la requête au fond ne peut pas être opposée à la demande de suspension. 11. En second lieu, il résulte des observations en défense de la préfète de l'Oise comme du rapport de l'inspection des installations classées en date du 2 décembre 2022 que le motif du refus d'enregistrement de l'installation de méthanisation de la requérante est lié aux nuisances pour les habitants et aux risques occasionnés par le trafic routier accru dû au projet, notamment en ce qui concerne la traversée de la commune d'Auneuil par de très nombreux camions de transport de déchets et de digestats sur les routes départementales D 2 et D 981. 12. La société requérante soutient qu'en retenant un tel motif, et en estimant que les nuisances et risques allégués ne pouvaient être évités par l'édiction de prescriptions appropriées, la préfète de l'Oise, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Compte tenu de l'analyse du trafic routier prévisible produite par la requérante dans sa note technique du 15 décembre 2022, de la concentration sur deux brèves périodes de l'année des pics de circulation de camions, et en l'absence de tout élément précis et circonstancié de nature à établir le caractère inadapté de la voirie ou l'existence de risques d'accidents supplémentaires du fait de ce trafic, ce moyen est, en l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 13. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 24 octobre 2022, portant refus d'enregistrement de l'installation de méthanisation de la société Biogaz 60 du Pays de Bray. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. La présente ordonnance implique seulement que la préfète de l'Oise procède à un nouvel examen de la demande de la société Biogaz 60 du Pays de Bray, au regard des motifs de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1500 euros, au titre des frais exposés par la société Biogaz 60 du Pays de Bray et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Oise, portant rejet de la demande d'enregistrement de l'installation de méthanisation de la société Biogaz 60 du Pays de Bray, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la demande d'enregistrement de la société Biogaz 60 du Pays de Bray et de prendre une nouvelle décision sur cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à la société Biogaz 60 du Pays de Bray une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Biogaz 60 du Pays de Bray et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 30 mars 2023. La juge des référés, Signé : C. Galle La greffière Signé : S. Grare La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de lacohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8030 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300822_20230330
TA1328 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2300822_20230330
Données disponibles
- Texte intégral