TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300823_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023 sous le numéro 2300823, complétée par des productions de pièces les 29 et 31 janvier 2023, Mme B C A, représentée par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 7 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, veuve âgée de soixante-six ans à la santé fragile, elle risque de se retrouver seule et isolée en Iran, où elle réside actuellement avec sa bru et ses cinq petits-enfants, dans la mesure où ces derniers ont obtenu la délivrance de visas au titre de la réunification familiale, puis en Afghanistan, pays qu'elle sera ensuite contrainte de regagner seule, ce qui l'exposera à un grave danger ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la situation personnelle de l'intéressée n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux, la délivrance d'un visa ayant été sollicité " pour des motifs familiaux ",
* le refus de visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation,
* il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et précise que le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressée sera examiné par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans sa séance du 15 février 2023.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er février 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, présidente,
- les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, représentant Mme A,
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a notamment fait valoir que la délivrance d'un visa en qualité d'ascendant à charge est subordonnée à la justification de ressources suffisantes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022 : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ".
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Mme A fait valoir dans sa requête que, veuve âgée de soixante-six ans à la santé fragile, elle risque de se retrouver seule et isolée en Iran, où elle réside actuellement avec sa bru et ses cinq petits-enfants, dans la mesure où ces derniers ont obtenu la délivrance de visas au titre de la réunification familiale, puis en Afghanistan, pays qu'elle sera ensuite contrainte de regagner seule, ce qui l'exposera à un grave danger. Son conseil a précisé au cours de l'audience publique que la requérante a d'ores et déjà regagné l'Afghanistan, sa belle-fille et ses petits-enfants étant pour leur part arrivés en France. Toutefois, ainsi qu'en justifie le ministre de l'intérieur, le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A contre la décision du 7 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour --au motif que le lien familial allégué avec le réfugié est hors du champ de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile-- sera examiné par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans sa séance du 15 février 2023. Dans ces conditions, il n'est pas justifié d'une situation d'urgence particulière telle qu'évoquée au point 3, l'intervention de la décision de la commission étant imminente.
5. Il s'ensuit que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 février 2023.
La présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLe greffier,
J.-F. MERCERON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300823_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA