TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300823_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, la commune d'Epinay-sur-Orge demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux occupants sans droit ni titre du parking du tram 12 de quitter immédiatement les lieux avec les véhicules et les biens leur appartenant dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la commune d'Epinay-sur-Orge pouvant à l'expiration de ce délai faire procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire. Elle soutient que : - propriétaire d'un parking public cadastré AR n°21 sis RD 257 dit " parking du Tram 12 ", situé à proximité immédiate du chantier du tram 12 qu'il dessert, ce terrain appartenant au domaine public et étant mis à la disposition de l'Université par l'Etat, il a été constaté l'occupation sans droit ni titre d'un groupe composé de 60 caravanes et de véhicules sur ledit parking depuis le 13 janvier 2023, ajoutant que, le 20 janvier 2023, un huissier a constaté que les occupants du parking s'étaient raccordés en eau et en électricité de manière dangereuse et illicite, le coffret électrique étant ouvert et accessible, les câbles électriques parcourant le sol sans aucune protection, les raccordements étant posés à même le sol, les câbles, à ces endroits, étant dénudés ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'installation des occupant, du fait de l'absence d'infrastructures sanitaires, de l'entassement d'ordures et de déchets et du danger résultant du risque d'électrocution du fait d'un boitier électrique ouvert, est de nature à porter atteinte à la salubrité et la sécurité publiques, ajoutant qu'il existe également un risque électrique pour le public piéton se rendant à la gare dans la mesure où le boitier électrique précité est situé à proximité d'un lieu de passage et que l'entité Tram-train de la SNCF a été contrainte de suspendre ses travaux électriques dans le shelter situé à côté du boîtier électrique, cette suspension compromettant les essais du tram T12 devant commencer au mois de février 2023 ; - la mesure est utile pour les mêmes motifs ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ni de contestation sérieuse, dès lors que les occupants du site ne contestent pas l'illégalité de l'occupation, qu'il est manifeste qu'ils violent gravement des règles qui s'imposent pourtant aussi à eux et notamment le droit de propriété, qu'ils ne sauraient invoquer le manque de proportionnalité d'une mesure d'expulsion au regard des caractéristiques du site d'occupation, précisant que les risques pour la sécurité et la salubrité publiques sont d'une telle gravité que la mesure sollicitée par la commune ne saurait porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des occupants sans droit ni titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, M. B C, représenté par Me Lambert, conclut au rejet de la requête, à défaut, à ce que soit enjoint l'expulsion demandée dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Epinay-sur-Orge la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'absence d'infrastructures sanitaires n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une atteinte à la salubrité, que l'entassement d'ordures allégué ne ressort d'aucune pièce, les occupants ayant au contraire bénéficié d'une benne installée par la commune, que le boitier électrique " ouvert " a été recouvert d'une bâche par des agents d'EDF, après avoir refusé de couper le courant, et les câbles recouverts par les ouvriers en charge des travaux du tram 12, ajoutant que, le parking étant inutilisable, aucun piéton n'est amené à traverser le terrain, qu'aucune preuve n'est apportée de la suspension des travaux électriques et des essais du tram 12 ; - la mesure ne revêt pas un caractère d'utilité compte tenu de la circonstance que le parking n'a aucune utilité pendant les travaux ; - la mesure ne respecte pas le principe de proportionnalité, dès lors que la commune ne respecte pas ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage et que l'expulsion demandée violerait le droit au respect de la vie privée des occupants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 février 2023 à 15h45, en présence de Mme Bridet, greffière d'audience : - le rapport de M. Bélot, juge des référés, - et les observations de Mme A, représentant la commune d'Epinay-sur-Orge, qui a repris ses écritures en les développant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h49. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux d'infraction et du constat d'huissier établis les 17 janvier, 19 janvier et 20 janvier 2023, qu'environ quatre-vingt caravanes et véhicules ont pénétré et se sont installés sans autorisation, le 13 janvier 2023 aux alentours de 19 heures, sur un terrain correspondant au parking de la gare RER d'Epinay-sur-Orge, situé sur la route départementale 257, appartenant au domaine public de la commune. 3. Il résulte également de l'instruction que ces occupants sans droit ni titre ont effectué des branchements sauvages sur le réseau d'électricité et d'eau et que le site ne dispose pas de réseau d'assainissement ni d'installations sanitaires. Par ailleurs, eu égard aux risques pour la sécurité et la salubrité publiques, la mesure sollicitée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiales des occupants. Par suite, la mesure d'expulsion demandée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à aucune décision administrative, présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre de libérer le terrain correspondant au parking de la gare RER d'Epinay-sur-Orge, situé sur la route départementale 257, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. A défaut pour les intéressés d'avoir évacué les lieux dans ce délai, la commune d'Epinay-sur-Orge pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, à leurs frais, risques et périls et obtenir le concours de la force publique pour procéder à cette évacuation. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Epinay-sur-Orge, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il est ordonné aux occupants sans droit ni titre du terrain correspondant au parking de la gare RER d'Epinay-sur-Orge, situé sur la route départementale 257, d'évacuer cette parcelle dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux dans le délai imposé, la commune d'Epinay-sur-Orge pourra requérir la force publique et procéder d'office, aux frais et risques de leurs propriétaires, à l'enlèvement des affaires et équipements qui auront été maintenus sur les lieux. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de M. C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Epinay-sur-Orge, à M. B C ainsi qu'à tous les occupants sans droit ni titre du terrain en cause. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 16 février 2023. Le juge des référés, signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300823_20230216
Données disponibles
- Texte intégral