TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300823_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés le 25 février 2023 et le 1er mars 2023, M. B E, représenté F Me Seyrek, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 F lequel le préfet de la Seine-Maritime a adopté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ; 2) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 F lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros F jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : * La décision portant obligation de quitter le territoire français : a été signée F une autorité incompétente ; souffre d'une motivation insuffisante ; a méconnu son droit à être entendu consacré F l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. * La décision de refus d'un délai de départ volontaire : est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; est insuffisamment motivée ; a méconnu son droit à être entendu consacré F l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; procède d'une application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui transpose irrégulièrement la directive dite " retour " ; méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. * La décision fixant le pays de destination : est insuffisamment motivée ; a méconnu son droit à être entendu consacré F l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen personnalisé de sa situation. * La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : a été signée F une autorité incompétente ; est insuffisamment motivée ; méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. F un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés F M. E ne sont pas fondés. Vu : la décision F laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 1er mars 2023, présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 14 heures 05, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ; 1. M. E, ressortissant algérien, né le 12 septembre 1992, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 22 avril 2019 sous couvert d'un visa de court séjour délivré F les autorités espagnoles. F arrêté en date du 24 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français aux motifs qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu'il n'a fait aucune démarche tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour depuis son arrivée en France, qu'il ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie stable et ancienne avec celle qu'il présente comme sa concubine, qu'il ne justifie pas exercer un emploi, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que M. E n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. F décision du 24 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé d'assigner M. E à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. E demande l'annulation de ces décisions. Sur les moyens communs aux décisions : 2. En premier lieu, Mme A D qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de M. E F le préfet de la Seine-Maritime sont donc suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur les décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi ou l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. F ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé F l'intéressé, que M. E a été entendu F les services de police le 24 février 2023 sur sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille dont son projet de mariage, ses attaches dans son pays d'origine, les raisons et conditions de son entrée en France, ses conditions d'hébergement ainsi que, de façon spécifique, sur l'éventuelle adoption à son encontre de mesures d'éloignement et d'assignation à résidence. Le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre les mesures qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de ces décisions. F suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne doit être écarté. Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;() ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même : " F dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () " 6. D'une part, il est constant que M. E s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Sa situation permettait ainsi au préfet d'envisager d'adopter son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. D'autre part, M. E, qui serait entré sur le territoire français le 22 avril 2019, soutient qu'il a établi en France le centre de ses attaches privées et familiales. Il n'est pas sérieusement contesté que le requérant entretient une relation stable avec une ressortissante française depuis le mois de juillet 2020 et il est constant que les intéressés ont d'ailleurs contracté mariage le 25 février 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E, qui ne soutient pas que son éloignement interdirait la poursuite de sa relation avec celle qui est devenue son épouse suite à l'adoption de la décision contestée, sans charge de famille, n'est entré en France qu'à l'âge de vingt-six ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où il n'allègue pas ne plus disposer de membres de sa famille. F ailleurs, l'intéressé ne justifie pas être particulièrement inséré socialement et professionnellement dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 24 février 2023 ait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E. 7. En second lieu, le moyen tiré de ce que le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile procéderait à une transposition erronée de la directive dite " retour " ne peut qu'être écarté dès lors que les dispositions de l'article L.511-1 ont trait à la reconnaissance de la qualité de réfugié et n'ont pas vocation à régir la situation du requérant. Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Alors que la situation de M. E impliquait que le préfet de la Seine-Maritime adopte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français en raison du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, le requérant ne fait pas état de circonstances humanitaires permettant de considérer que son interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois porterait une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaitrait donc les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède, alors que le requérant n'a pas présenté de moyens dirigés contre l'assignation à résidence, que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public F mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le rapporteur, Signé, T. C Le greffier, Signé, P. HISLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2300823_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel