TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300823_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A B, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 en tant que la préfète de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour lui permettant de rester près de son épouse et de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elles emportent sur sa situation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- ces décisions sont intervenues sans examen sérieux et complet de sa situation ;
- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences, notamment par sa durée, sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions.
Elle soutient que l'arrêté en litige a été explicitement retiré par une nouvelle décision du 1er juin 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 15 février 1978 à Tbilissi, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 22 avril 2022, accompagné de son épouse et compatriote, en France où il a demandé l'asile le 29 avril 2022. Sa demande, enregistrée le 24 mai 2022 et examinée selon la procédure prévue par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée le 13 décembre 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), notifiée le 27 décembre 2022. Par un arrêté du 24 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant un an. M. B, qui sollicite l'aide juridictionnelle provisoire, demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions en litige :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 1er juin 2023, produite à l'instance par la préfète de la Haute-Vienne, celle-ci a retiré l'arrêté en litige du 24 avril 2023, dans toutes ses dispositions, et sans qu'il ait reçu d'application. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la décision du 1er juin 2023 n'ait pas, à la date à laquelle il est statué sur la requête de M. B, acquis un caractère définitif, les conclusions de cette dernière aux fins d'annulation et d'injonction ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur ces conclusions.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. B, en tout état de cause bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, les frais exposés à l'instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle de M. B et sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2:Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Marty, et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2300823_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel