TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300823_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 juillet 2023 et 5 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Nérome, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bakhta a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 13 juin 1987, déclare être entrée illégalement sur le territoire français en 2014. Le 23 août 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. " 3. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 4. En l'espèce, il est constant que Mme A est mère d'un enfant né le 13 juin 2017, de nationalité française par filiation en raison de la reconnaissance de paternité effectuée par M. B, ressortissant français, le 17 janvier 2017. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Guadeloupe se prévaut du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité en se fondant sur les déclarations de M. B qui a admis, lors de son audition le 7 février 2023 dans le cadre d'une enquête administrative pour reconnaissance frauduleuse de paternité, ne pas être le père biologique de l'enfant né en 2017, avoir rencontré la requérante alors qu'elle était enceinte de cinq mois, avoir effectué la reconnaissance afin de rendre service à Mme A et afin d'avoir lui-même un enfant. Si la requérante conteste le caractère frauduleux de cette reconnaissance, elle ne verse aucun élément permettant de remettre en cause les déclarations précises et détaillés faites par M. B dans le cadre de l'enquête administrative, qui révèlent l'existence d'une fraude de nature à faire obstacle à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. De plus, la production de quelques factures, dont uniquement trois factures au nom de l'intéressé et relatives à des achats divers pour enfants durant l'année 2021, ne saurait suffire à considérer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par M. B comme établie. Dans ce contexte, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme établissant d'une manière suffisamment précise et concordante que la reconnaissance de paternité souscrite par M. B présente un caractère frauduleux. Par suite, le préfet, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, dès lors que la prescription instituée par l'articles 321 du code civil n'était pas acquise, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à l'intéressée le titre de séjour qu'elle sollicitait sur ce fondement, alors même que son enfant bénéficie de la nationalité française, ni les dispositions de l'article L. 423-8 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". De plus, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. En l'espèce, Mme A se prévaut de sa présence sur le territoire depuis 2014, sans l'établir avant 2017, et de celle de ses deux enfants, une fille âgée de 16 ans à la date de la décision attaquée de nationalité haïtienne et un garçon, né en 2017 de nationalité française. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la reconnaissance de son enfant français a été considérée frauduleuse par le préfet dans le cadre de l'examen de sa demande de titre. En outre, si Mme A soutient qu'elle entretient une relation avec un ressortissant haïtien en situation régulière, le seul fait qu'elle soit domiciliée au domicile de celui-ci ne permet ni d'établir la réalité ni l'intensité de leur relation. Par ailleurs l'intéressée ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire et ne peut être regardée comme ayant transférée le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, dès lors qu'elle se borne à verser au dossier des documents d'identité et titres de séjours de personnes ayant le même patronyme qu'elle sans pour autant expliciter les liens qu'elle entretiendrait avec eux. Enfin, si le bulletin n° 2 du casier judiciaire produit en défense, faisant état de trois condamnations, ne concerne pas la requérante mais un ressortissant de nationalité haïtienne, quasi-homonyme, né le même jour et dans la même ville, cet élément est sans influence dès lors qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se soit fondé sur cette circonstance pour motiver les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille ainée de Mme A soit française et son enfant français à la date de la décision attaqué était âgé de 5 ans. Dans ces conditions, compte tenu du jeune âge du fils de la requérante et l'absence d'éléments sur sa fille ainée, hormis deux attestions de scolarité, le préfet de la Guadeloupe n'a pas, par l'arrêté attaqué, porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de Mme A. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit, par suite, être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ne créent des obligations qu'entre Etats. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celles relatives à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gouès, président, Mme Bentolila, conseillère, Mme Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTA Le président Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2300823_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel