TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 août 2025
- ECLI
- DTA_2300823_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022 au tribunal administratif de Lyon, renvoyé au tribunal administratif de Grenoble par ordonnance du 7 février 2023, et enregistré le 10 février 2023, Mme B A, représentée par Me Basset, forme opposition à la contrainte émise à son encontre par directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère, signifiée le 3 novembre 2022, en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 886 euros au titre de la période de mars 2019 à janvier 2020, et demande au tribunal d'enjoindre à la commission de recours amiable de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - l'indu d'allocation de logement sociale réclamé n'est pas fondé ; - l'aide au logement lui permettait de se loger et de poursuivre ses études ; - elle ne vivait pas sous le même toit que son conjoint. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; ' la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience : - Mme Conesa-Terrade en la lecture de son rapport, - les observations de Me Basset, représentant Mme A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre par directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère, signifiée le 3 novembre 2022, en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 886 euros au titre de la période de mars 2019 à janvier 2020. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des sommes indûment versées en matière d'allocation de logement sociale en vertu de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (). Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ". Aux termes de l'article R. 133-6 de ce code : " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. ". 3. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 4. Il résulte de ces dispositions, qu'une décision de récupération d'un indu d'aide personnelle au logement prise par le directeur de l'organisme créancier, ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre la contrainte émise pour recouvrer un indu d'aide personnelle au logement n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le directeur de l'organisme payeur. 5. Au cas d'espèce, il résulte de l'instruction que suite à la notification de l'indu d'aide personnalisée au logement le 4 avril 2020, Mme A n'a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, elle n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu objet de la contrainte à laquelle elle s'oppose dans le cadre de la présente instance. Par suite le moyen tiré de ce que l'indu ne serait pas fondé en l'absence de résidence commune est irrecevable et ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Basset et à la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025. La magistrate désignée, Mme CONESA-TERRADELa greffière, L. PERRARD La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 août 2025
Référence
DTA_2300823_20250827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel