TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300824_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A E, représenté par Me Chemmam, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans sont insuffisamment motivées ; - ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Par une ordonnance du 25 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a, en application des dispositions de l'article R. 351- 3 du code de justice administrative, transmis cette requête au tribunal administratif de Marseille, compétent pour en connaitre. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 19 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M. A E, ressortissant mauritanien né le 14 mars 2004, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. E demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté du 18 janvier 2023 qu'il a été signé par Mme B D, responsable de la Section Eloignement. Cette dernière a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2022-09-30-00001 du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, d'une part la décision portant obligation de quitter le territoire français indique les dispositions normatives applicables, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les circonstances de faits relatives à la situation de M. E qui la fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure le requérant de discuter les motifs de la décision en litige, alors que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire manque en fait et doit être écarté. 4. D'autre part, la décision prononçant à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, et de la circonstance qu'il est défavorablement connu des services police dans le cadre d'une enquête pour trafic de produits stupéfiants. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. En se bornant à faire valoir qu'il est arrivé en France " il y a quelques années " et que le fait qu'il soit dépourvu d'attaches familiales sur le sol français ne signifie pas qu'il dispose de telles attaches dans son pays d'origine, M. E, célibataire et sans enfant, ne démontre pas qu'en prenant les décisions attaquées le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont a été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2023 qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. La magistrate désignée Signé C. C Le greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2300824_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel