TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300824_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 13 avril 2023, Mme A, représentée par Me Azouagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 000 euros. Mme A soutient que : La décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Un mémoire enregistré le 24 avril 2023 pour le préfet de la Savoie n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Azouagh, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1981 est entrée en France le 21 septembre 2013 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français du 10 octobre 2013 au 9 octobre 2014. Compte tenu de la rupture de la vie commune, la requérante a fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 9 février 2015 puis 6 mai 2020, dont la légalité a été confirmée par ce tribunal et la Cour administrative d'appel de Lyon. Compte tenu d'un diagnostic de cancer du sein, un titre de séjour pour raison de santé lui a été délivré du 17 septembre 2021 au 16 septembre 2022. Le 26 août 2022, Mme A a demandé le renouvellement de ce titre. Par l'arrêté contesté du 3 janvier 2023 le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". 3. Par un avis rendu le 13 novembre 2022 et produit en défense, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. 4. Il résulte d'un certificat médical du 3 novembre 2022, rédigé par le docteur E, cardiologue, que son cancer du sein a été traité par 4 cures d'anthracyclines au printemps 2021 et que compte tenu des effets indésirables de ce traitement sur le plan cardiaque, elle bénéfice d'un suivi qui a la date du certificat ne révèle pas de complications cardiaques. Ce médecin relève que les recommandations pour le suivi des effets des anthracyclines, même si Mme B est à bas risque, prévoient un contrôle à trois ans, donc à l'automne 2024, puis à 5 ans, en 2026, puis tous les 5 ans. En revanche, la requérante ne produit aucune pièce médicale relative au cancer qu'elle a subi. 5. En produisant des articles de presse relatifs au difficultés rencontrées par les malades atteints du cancer en Algérie, la requérante n'établit pas que le suivi cardiologique dont elle a besoin, et qui, en l'état de l'instruction, est le seul établi, ne serait pas disponible en Algérie. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Savoie aurait méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Mme A, célibataire sans enfant, a résidé en France depuis 9 ans dont deux années en situation régulière. Elle ne justifie pas d'une intégration professionnelle. Si une de ses sœurs réside en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où résident ses parents, deux sœurs et cinq frères. Enfin, l'article de presse faisant état de nombreux cas de répudiations de femmes atteintes d'un cancer du sein ne correspond pas à la situation personnelle de l'intéressée qui est célibataire. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibe la torture et les traitements inhumains ou dégradants n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre de la décision de refus de séjour, ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus. En ce qui concerne le pays de destination : 10. La décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, le moyen tiré par l'intéressée de ce que l'illégalité de ces décisions priverait la fixation du pays de destination de base légale ne peut qu'être écarté. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait soumise à un traitement inhumain et dégradant du fait de l'indisponibilité de son traitement dans son pays d'origine. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. 14. Les conclusions de Mme A, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, F. D Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300824_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel