TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300824_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'enfant mineur D A, représentée par Me Girondon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour l'enfant D A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Girondon, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation sur le caractère incomplet et/ou non fiable des informations sur les conditions du séjour ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable en raison de l'irrecevabilité du recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante française, a sollicité un visa de long séjour pour le jeune D A, qu'elle a recueilli par acte dit de " kafala adoulaire ". L'autorité consulaire française à Rabat a refusé le visa sollicité et, par une décision implicite de rejet, dont Mme C demande l'annulation au tribunal, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, réceptionné le 15 septembre 2022, formé contre la décision de l'autorité consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa opposée à l'enfant D A comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Rabat, à savoir le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées sur les conditions du séjour. 3. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la décision de l'autorité consulaire dont la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est approprié les motifs comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en sont le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 5. Les actes dits de " kafala adoulaire ", au Maroc, ne concernent pas les orphelins ou les enfants de parents se trouvant dans l'incapacité d'exercer l'autorité parentale. Leurs effets sur le transfert de l'autorité parentale sont variables. Dès lors, l'intérêt supérieur de l'enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle " kafala " ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas. Il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'exigence définie par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. 6. Mme C a obtenu par un acte dit de " kafala adoulaire " dressé le 27 octobre 2021 le droit de recueillir son neveu, l'enfant D A, né le 17 mai 2010. Il ressort des pièces du dossier que la mère de cet enfant est décédée au Maroc le 1er août 2020. Les allégations de Mme C sur l'incapacité du père de l'enfant à s'occuper de ce dernier en raison de problèmes de santé ayant entrainé son décès en octobre 2022 ne sont toutefois pas établies par les pièces du dossier. Par ailleurs, Mme C, dont le foyer déclare un revenu fiscal de référence de 9 173 euros annuels pour deux parts en 2019, ne dispose pas des ressources suffisantes pour accueillir D A dans des conditions satisfaisantes. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant serait, à la date de la décision attaquée, isolé au Maroc, où il est régulièrement scolarisé. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans faire une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ni méconnaître les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, estimer qu'il n'était pas établi qu'il soit de l'intérêt supérieur de l'enfant de vivre auprès de Mme C en France. 7. En troisième lieu, Mme C soutient qu'elle a fourni au consulat un justificatif de nationalité française, un justificatif du lien familial avec D, un justificatif de l'exercice de l'autorité parentale et un justificatif de sa résidence en France, ainsi que des indications sur le décès de la mère de l'enfant et la santé du père de cet enfant. Toutefois, ces seuls éléments ne permettaient pas, ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6 précédents, d'apprécier les conditions d'accueil de l'enfant ou l'intérêt pour l'enfant d'être séparé de son environnement familial, social ou culturel. Par suite, en rejetant le recours formé par Mme C au motif que les informations communiquées sur les conditions du séjour étaient incomplètes et/ou non fiables la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. La décision attaquée n'a pas pour effet d'empêcher Mme C de rendre visite à son neveu au Maroc. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C de mener une vie privée et familiale normale au sens des dispositions précitées. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2300824_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel