TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300824_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Brigitte Rodes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction. Un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023 pour le préfet de la Guadeloupe, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2300831 du 17 juillet 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête présentée par M. B. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Rodes, représentant M. B. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 5 septembre 1988, déclare être entré en France en 2014, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 2 avril 2023, il a été entendu et placé en garde à vue. M. B, qui n'était pas en possession d'un document l'autorisant à circuler librement ou à séjourner en France, s'est vu notifier par le préfet de la Guadeloupe un arrêté du 3 avril 2023, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 3 avril 2023. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. En l'espèce, si M. B soutient être entré en Guadeloupe en 2014, il n'atteste pas suffisamment du caractère habituel et continu de sa présence sur le territoire français depuis cette date, par les quelques pièces qu'il produit qui sont datées de 2021 à 2023. Il ne soutient en outre pas avoir tenté de régulariser sa situation sur le territoire français durant cette période. De plus, s'il soutient héberger sa compagne et leur enfant commun, né en France le 2 septembre 2020, dans un logement qu'il loue grâce à l'exercice d'emplois dans le milieu agricole, la seule production d'une quittance de loyer du mois de juin 2023 et d'un certificat de scolarité de sa fille pour l'année scolaire 2022-2023, ne saurait suffire à établir l'ancienneté et l'intensité des liens que le requérant entretient avec ses membres de sa famille. En outre, il ressort de l'acte de naissance de cette enfant que sa mère est née en Haïti, et le requérant ne soutient pas qu'elle résiderait régulièrement sur le territoire français. Ainsi, la seule circonstance que sa fille soit scolarisée sur le territoire français ne suffit pas à établir que M. B possède des liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français. Il ne justifie pas non plus de son ancienneté, sa stabilité ni de son insertion au sein de la société française. Enfin, il ressort de ses propres écritures qu'il n'est pas dépourvu de liens avec son pays d'origine, où deux autres de ses enfants résident. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, une atteinte excessive au regard des motifs du refus opposé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. En l'espèce, M. B, qui cite l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se prévaut de la situation d'insécurité régnant en Haïti, doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées, notamment en fixant son pays d'origine comme pays de destination. Toutefois, si le requérant, fait état, en termes généraux, de la dégradation de la situation sécuritaire en Haïti, il n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il serait effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, Signé : J. LE ROUX Le président, Signé : S. GOUÈS La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2300824_20231221
Données disponibles
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