TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLF
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300825_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2023 sous le n° 2300825, M. B A, retenu en zone d'attente à l'aéroport de Nice, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 15 février 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile et a fixé le pays de destination de son réacheminement ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus d'entrée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le principe de confidentialité des éléments d'une demande d'asile a été méconnu ; - les conditions matérielles de l'entretien avec l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ne lui ont pas permis de développer son récit ; l'entretien s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète en langue turque alors qu'il avait demandé l'assistance d'un interprète en langue kurde ; - il n'a pas été mis à même d'exercer le droit à la présence d'un tiers durant l'entretien ; - le fait de réaliser l'entretien en visioconférence porte atteinte aux droits de la défense ; - il n'est pas établi que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides s'est déplacé dans la zone d'attente de Nice pour constater l'adéquation de la salle d'entretien avec les impératifs techniques ; - la décision portant refus d'entrée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte ; - la décision fixant le pays de réacheminement méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le principe du non-refoulement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête, enregistrée le 17 février 2023 sous le n° 2300856, M. B A, retenu en zone d'attente à l'aéroport de Nice, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 15 février 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile et a fixé le pays de destination de son réacheminement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ; - la décision portant refus d'entrée sur le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - il fait état de craintes sérieuses pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2023 à 14 heures 55 : - le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, - les observations de Me Zouatcham, représentant M. A, assisté de Mme C, interprète en langue kurde, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 10 septembre 1989, est arrivé à l'aéroport de Nice le 13 février 2023. Il a, le même jour, été placé en zone d'attente et a sollicité son entrée sur le territoire français au titre de l'asile. Par des décisions en date du 15 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée du requérant et a fixé le pays de réacheminement. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2300825 et 2300826, qui concernent la situation d'un même étranger, présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions litigieuses : 5. Aux termes de l'article R. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour refuser l'entrée à un étranger qui a demandé à bénéficier du droit d'asile est le ministre chargé de l'immigration ". Par décision du 21 juin 2022, publiée le lendemain au Journal officiel de la République française, modifiant sa précédente décision du 24 août 2020, la directrice de l'asile a donné délégation à Mme E D, attachée d'administration de l'Etat, à l'effet de signer au nom du ministre tous actes, arrêtés, décisions, réglementaires ou nominatifs dans la limite des attributions de la sous-direction du droit d'asile et de la protection internationale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'entrée sur le territoire français : 6. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. / L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées à l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". Aux termes de l'article R. 351-1 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande () ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien avec l'officier de protection ayant eu lieu le 15 février 2023, qui a duré plus de quarante minutes, dont trente minutes relatives à son parcours et aux persécutions alléguées dans son pays d'origine, que M. A a compris l'ensemble des questions qui lui ont été posées lors de cet entretien réalisé avec l'assistance d'un interprète en langue turque, au cours duquel il a été mis à même de présenter des informations sur sa situation personnelle ainsi que sur son parcours et les craintes justifiant le départ de son pays d'origine. Il ressort au surplus de l'ensemble des pièces de procédure, toutes signées par le requérant, qu'il a déclaré avoir compris l'interprète en langue turque. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas été en mesure, au cours de cet entretien, d'exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l'administration de procéder à l'examen prévu à l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les conditions matérielles de l'entretien n'auraient pas permis au requérant de développer son récit doit être écarté. 9. En troisième lieu, si M. A soutient avoir été privé de la possibilité d'exercer son droit à la présence d'un tiers au cours de l'entretien faute de disposer d'une connexion internet en zone d'attente, il n'est pas contesté qu'il a été informé de ce droit par la convocation à l'entretien. Ce moyen doit dès lors être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 531-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : / () 2° Lorsqu'il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; / () L'officier de protection chargé de la conduite de l'entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s'assurer du respect des bonnes conditions d'audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l'entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l'espèce l'exigent. Dans ce cas, l'entretien a lieu en présence de l'intéressé. / L'intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l'aide d'un interprète, être informé par l'office avant le commencement de l'entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité ". 11. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 531-16 du code susvisé qu'en raison du maintien en zone d'attente de M. A, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pouvait légalement décider de recourir à la technique de la visioconférence pour mener l'entretien individuel avec le demandeur d'asile. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 20 décembre 2022, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a fixé la liste des locaux agréés destinés à recevoir des demandeurs d'asile dans le cadre d'un entretien personnel mené par un moyen de communication audiovisuelle, au nombre desquels il a intégré la zone d'attente de l'aéroport de Nice Côte-d'Azur. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que cet agrément n'aurait pas été délivré dans des conditions légales, notamment après une visite des lieux permettant de s'assurer de leur compatibilité à cette destination. Par suite, le moyen tiré de ce que la salle dans laquelle s'est déroulé l'entretien n'aurait pas fait l'objet d'un agrément dans des conditions légales doit être écarté. 12. En cinquième lieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la tenue de son entretien en visioconférence violerait les droits de la défense dès lors qu'il rentrait dans le champ du 2° de l'article R. 531-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité suivant lequel l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides peut décider de procéder à l'entretien par visioconférence. 13. En sixième lieu, si M. A invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d'asile, au motif que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l'audition à des agents du ministère de l'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas " personnellement habilités ". Si M. A soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d'asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d'attente par télécopie à l'officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en la matière sont mises à la portée de l'ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de vulnérabilité allégué par le requérant, sur laquelle il n'apporte au demeurant aucune précision, n'aurait pas été pris en considération lors de l'entretien qu'il a eu avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, par la suite, par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. 15. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier : / 1° Si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ; / 2° Ou, si sa demande n'est pas irrecevable ; / 3° Ou, si sa demande n'est pas manifestement infondée ". Aux termes de l'article L. 352-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". Il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés. 16. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de l'entretien de M. A, réalisé le 15 février 2023 avec l'officier de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que le requérant, qui soutient appartenir à la communauté kurde, fait valoir avoir quitté la Turquie à la suite de pressions subies par sa famille et par lui-même en raison de messages antigouvernementaux qui ont été imputés à tort à son frère. Il ressort toutefois de cet entretien que M. A n'a fourni aucun élément de fait concret le concernant personnellement ni aucun élément circonstancié concernant des persécutions dont il aurait été victime dans son pays d'origine. A cet égard, il s'est borné à indiquer, de manière peu précise, avoir craint des contrôles de police et avoir rencontré des difficultés au niveau du travail ou fait l'objet de regards accusateurs. Enfin, si M. A semble, dans ses écritures et au cours de l'audience, se prévaloir de son engagement pour la cause kurde, son récit demeure vague et peu circonstancié et ne permet pas de caractériser des menaces de persécutions actuelles et personnelles dirigées contre lui. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui s'est borné à examiner si sa demande d'asile pouvait être regardée comme manifestement infondée en application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en considérant la demande de M. A comme étant manifestement infondée. 17. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ". 18. Dès lors que M. A a été entendu par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, la circonstance que l'Office a examiné sa demande au regard de son caractère manifestement infondé n'a pour effet de priver l'intéressé de la garantie tenant à l'examen au fond de sa demande d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en lui refusant l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile, aurait méconnu le principe de non-refoulement garanti, notamment, par les stipulations précitées de l'article 33 de la convention de Genève. En ce qui concerne la décision fixant le pays de réacheminement : 19. Aux termes de l'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : / a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; / b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 du présent jugement, la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer de réacheminer M. A vers tout pays où il sera légalement admissible ne méconnaît par les stipulations précitées. 21. Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes nos 2300825 et 2300826 de M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 20 février 2023. La magistrate désignée, signé S. KOLFLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, Nos 2200825, 2300826
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300825_20230220
Données disponibles
- Texte intégral