TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300825_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. B A, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Var, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et, d'autre part, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an à compter de l'exécution effective de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Var l'a assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours à compter de la notification de cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de fixée à 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du même code ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est soutenu que : -en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -la décision qui ne prévoit pas un délai de départ volontaire méconnait l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. A ne se trouve dans aucune des hypothèses prévues par l'article L. 612-2 du même code et dans lesquelles le délai de départ volontaire peut être refusé ; -la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A bénéficie d'une convocation pour l'enregistrement de sa demande d'asile en qualité de réfugié kurde fixée au 30 mars 2023 ; la mesure d'éloignement emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; -en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : -la décision est entachée d'incompétence de son auteur ; -la décision n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des critères prévus par l'article L. 612-10 de ce code ; -la décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle ne repose sur aucun des quatre critères limitatifs fixés par l'article L. 612-10 ; -la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ; -en ce qui concerne l'assignation à résidence : -cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité des autres décisions. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet du Var demande au tribunal de constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'à la suite des éléments exposés par le requérant dans la présente instance, il a décidé de procéder le 22 mars 2023 au retrait de l'arrêté du 20 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté du 20 mars 2023 portant assignation à résidence. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-4 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 à 14 h 00 le rapport de M. C. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 9 septembre 2000, est entrée sur le territoire français le 13 mars 2023 sans être en possession des documents et visas exigés par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite d'une interpellation, par un arrêté du 20 mars 2023 le préfet du Var, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et, d'autre part, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an à compter de l'exécution effective de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par un second arrêté du 20 mars 2023, le préfet du Var l'a assigné à résidence dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours à compter de la notification de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet du Var produit l'arrêté en date du 22 mars 2023 par lequel il a retiré de l'ordonnancement juridique les deux arrêtés litigieux et qui a été notifié le 23 mars 2023 à M. A. Dans ces conditions, la présente instance a perdu son objet et il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. La présente décision a été rendue publique par mise à la disposition du greffe du tribunal le 24 mars 2023. Le magistrat désigné, La greffière, SignéSigné D. C G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2300825_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel