TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300825_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 17 et 23 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Flavigny-sur-Moselle du 13 mars 2023 désignant Mme C en qualité de première adjointe au maire. Le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient que Mme C a été élue irrégulièrement car le conseil municipal n'était pas au complet lorsqu'est intervenue la convocation des conseillers municipaux. Il soutient également que Mme C, n'ayant pas démissionné de ses fonctions de troisième adjointe, elle ne peut être élue première adjointe. La requête a été communiquée le 17 mars 2023 à Mme C qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par des mémoires, enregistrés les 30 mars et 6 avril 2023, la commune de Flavigny-sur-Moselle conclut au rejet du déféré et à ce qu'une somme d'un euro soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que la protestation du préfet n'est pas fondée. II. Par un déféré et un mémoire enregistrés les 17 et 23 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Flavigny-sur-Moselle du 13 mars 2023 désignant Mme B en qualité de troisième adjointe au maire. Le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient que Mme B a été élue irrégulièrement car le conseil municipal n'était pas au complet lorsqu'est intervenue la convocation des conseillers municipaux. La requête a été communiquée le 17 mars 2023 à Mme B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par des mémoires enregistrés les 30 mars et 6 avril 2023, la commune de Flavigny-sur-Moselle conclut au rejet du déféré et à ce qu'une somme d'un euro soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que la protestation du préfet n'est pas fondée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marti, président, - les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique, - et les observations de Me Barbier-Renard représentant la commune de Flavigny-sur-Moselle. Considérant ce qui suit : 1. Le conseil municipal de Flavigny-sur-Moselle a, lors de sa séance du 13 mars 2023, procédé à l'élection de Mme C, en qualité de première adjointe au maire, et de Mme B, en qualité de troisième adjointe au maire. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, par les deux déférés susvisés qui peuvent être joints pour y statuer par un même jugement, demande l'annulation de ces élections. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales : " Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. ". L'article L. 2122-4 du même code dispose : " Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. () ". Aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, applicables aux communes de 1 000 habitants et plus : " Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants ". Aux termes de l'article L. 2122-8 du même code : " Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. / Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de cinq membres. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres. Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de quatre membres ". 3. Aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. " et aux termes de l'article L. 2122-14 du même code : " Lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine ". 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales que le conseil municipal doit être au complet lorsqu'intervient la convocation des conseillers municipaux pour l'élection de plusieurs adjoints. A défaut, cette élection est entachée d'irrégularité. La nécessité de procéder à des élections complémentaires s'apprécie à la date de la convocation, non à celle de la séance. 5. En l'espèce, la commune de Flavigny-sur-Moselle comptant plus de mille habitants, tout conseiller municipal de même sexe pouvait se porter candidat au poste d'adjoint vacant, y compris s'il occupait déjà un poste d'adjoint, sans qu'il y ait lieu de présenter préalablement sa démission. 6. En outre, il résulte de l'instruction que le conseil municipal de Flavigny-sur-Moselle, dont l'effectif légal est de dix-neuf membres, ne comptait, à la date de la convocation du conseil municipal, que dix-huit membres, soit plus du tiers de ses membres. Il s'ensuit que le conseil municipal pouvait légalement procéder, ainsi qu'il l'a fait sur proposition du maire, à l'élection d'un adjoint au maire dans une année qui ne précède pas le renouvellement général des conseils municipaux et sans que des élections complémentaires ne soient préalablement organisées, sur le fondement du 4° de l'article L. 2122-8 précité du code général des collectivités territoriales. Mme C, troisième adjointe ayant été élue première adjointe, le conseil municipal était également fondé à procéder dans un second temps et lors de la même séance à l'élection de Mme B en tant que troisième adjointe, le poste étant devenu vacant du fait de l'élection de Mme C. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection de Mme C et de Mme B en qualité d'adjointes au maire de la commune de Flavigny-sur-Moselle. Sur les frais du litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Flavigny-sur-Moselle sur le fondement des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les protestations du préfet de Meurthe-et-Moselle présentées contre les élections en date du 13 mars 2023 de Mme C et de Mme B en qualité d'adjointes au maire de la commune de Flavigny-sur-Moselle sont rejetés. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Flavigny-sur-Moselle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Meurthe-et-Moselle, à Mme A C, à Mme D B et à la commune de Flavigny-sur-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Marti président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le président-rapporteur, D. MartiL'assesseur le plus ancien, F. Durand Le greffier, F. RichardLa République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2300826
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300825_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel