TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300825_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. C A, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article 421-5 du code de justice administrative ;
- il méconnait les stipulations de l'article 12 de la directive 2013/32/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnait les stipulations du 3°) de l'article 4 du règlement 604/2013/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête de M. A a été communiquée à la préfète de l'Aube qui a produit un mémoire en défense le 3 mai 2023 à 15h20.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la directive 2013/32/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le règlement 604/2013/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été prononcé au cours de l'audience publique :
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité afghane, déclare être entré en France le 1er juillet 2021. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 21 avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 février 2023, notifiée le 28 mars 2023. Par un arrêté du 9 mars 2023, la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
"3. Aux termes de l'article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code, " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Aux termes de l'article 12 de la directive 2013/32/UE du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : " En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés dans une langue qu'ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2011/95/UE, ainsi que des conséquences d'un retrait explicite ou implicite de la demande. Ces informations leurs sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 13 ". Aux termes de l'article 4 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; " () 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ".
4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des fiches " Telem Ofpra " que la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) rejetant définitivement la demande d'asile de M. A lui a été notifiée le 28 mars 2023. Si le requérant soutient que la préfète de l'Aube ne démontre pas lui avoir notifié, en langue pachto, la décision de rejet de sa demande d'asile ainsi que les délais et voies de recours, il ne verse aucun élément au dossier permettant de remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur la fiche " Telem Ofpra " qui, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 8 juillet 2021, en pachto, langue officielle de l'Afghanistan qu'il allègue comprendre, le guide du demandeur d'asile et les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce-que cela signifie ' " (B), lesquelles sont établies conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ainsi que celles prévues par l'article 12 de la directive 2012/32/UE précitée. M. A a apposé sa signature sous la mention libellée à son nom par les services préfectoraux précisant que le contenu lui en a été expliqué dans une langue qu'il comprend ou est supposé comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article R. 421-5 du code de justice administrative doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 de la directive 2012/32/UE susmentionnée doit être écarté.
5. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point n°3 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du 3°) de l'article 4 de la directive 2008/115/UE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 doit lui aussi être écarté.
6. L'arrêté en litige mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que la préfète de l'Aube se soit abstenue de procéder à un examen particulier et approfondi de sa situation, ou qu'elle se soit contentée de s'en remettre entièrement à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Au surplus, la rédaction de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le requérant se prévaut a été abrogée au 1er mai 2021. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Aux fins de la présente directive, on entend par : () 3) " retour ": le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer - que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé - dans : - son pays d'origine, ou - un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux ou - un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d'un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis ; 4) " décision de retour " : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ".
8. Il ressort de ces stipulations que le fait d'imposer ou d'énoncer une obligation de retour constitue un des éléments constitutifs d'une décision de retour, une telle obligation de retour ne pouvant se concevoir, au vue du point 3 de cet article, sans l'identification d'une destination, qui doit être l'un des pays visés à ce point 3.
9. Si M. A allègue que l'arrêté de la préfète de l'Aube est illégal en ce qu'il est sans objet dès lors qu'il fixe comme pays de retour, l'Afghanistan, un pays non reconnu par la France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté vise l'Afghanistan comme pays de destination uniquement en raison de la nationalité afghane de l'intéressé. Par ailleurs le requérant n'établit pas être admissible dans un autre pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 doit être écarté.
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ", et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Si le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre M. A à retourner dans son pays d'origine, il peut, en revanche, être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
11. M. A, originaire de la province de Kunar et qui indique être entré en France au mois de juillet 2021, soutient qu'il ne peut retourner sans crainte en Afghanistan du fait de son profil occidentalisé, de la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire et de sa vulnérabilité. Toutefois, en se bornant à se référer à des éléments d'information d'ordre général relatifs à la situation générale actuelle en Afghanistan et alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 21 avril 2022 du directeur général de l'OFPRA, confirmée par une décision du 28 février 2023 de la CNDA, il ne fait état d'aucune vulnérabilité spécifique à l'égard des forces talibanes désormais au pouvoir et ne démontre nullement qu'il aurait acquis un profil " occidentalisé " ou qu'un tel profil pourrait lui être imputé en cas de retour en Afghanistan. En l'absence de toute précision et pièce justificative à l'appui de ses allégations, il n'établit pas les risques personnels et actuels qu'il serait susceptible d'encourir en cas de retour en Afghanistan alors qu'il ne peut être tenu pour établi que tout ressortissant afghan de retour dans son pays courrait un risque effectif de faire face à des actes de violence indiscriminés perpétrés par les autorités talibanes ou d'autres groupes armés. Par suite, en décidant que M. A pourrait être éloigné à destination notamment de son pays d'origine, la préfète de l'Aube n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit par suite être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point n° 10 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
15. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Férielle Kati et à la préfète de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. B La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2300825Avocats intervenants
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5114 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300825_20230614
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2300825_20230614
Données disponibles
- Texte intégral