TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300825_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 20 janvier 2023, le 27 janvier 2023 et le 1er mars 2023, Mme A, épouse Du, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l' État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur de fait ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré 5 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, épouse Du, ressortissante chinoise née le 3 mai 1965, est entrée en France le 20 novembre 2008 sous couvert d'un visa court séjour arrivé à expiration le 10 février 2009. Par un arrêté du préfet de Seine-Saint Denis en date du 8 janvier 2020, ce dernier lui a refusé l'admission exceptionnelle au séjour et a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 23 mai 2021, ces décisions ont été annulées et il a été enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, territorialement compétent eu égard à l'adresse de résidence de l'intéressée, de réexaminer sa situation personnelle. Par une demande du 16 juin 2021, Mme A a ainsi de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée, a prononcé à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A épouse Du demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Pour contester les décisions en litige, Mme A fait valoir qu'elles sont entachées d'une erreur de fait en ce que le préfet des Hauts-de-Seine soutient qu'elle perçoit un salaire inférieur au SMIC et produit des bulletins de salaires attestant qu'elle travaille pour deux employeurs, en qualité d'employée familiale pour Monsieur D tout d'abord, puis pour Mme C, en sorte que les salaires cumulés qu'elle perçoit sont supérieurs au SMIC. En outre, ces employeurs ont rempli un formulaire CERFA dans le cadre de sa demande de régularisation. Mme A fait également valoir l'ancienneté de son séjour et la qualité de son intégration, notamment professionnelle en produisant des bulletins de salaires couvrant la période de septembre 2017 à mai 2022, de janvier 2020 à avril 2022, et de février 2021 à février 2022. Toutefois, eu égard notamment à la durée de ces emplois, et alors que son mari et son fils majeur résident dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente s'il n'avait pas commis l'erreur de fait sur les revenus et le travail de l'intéressée. Dans ces conditions, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour contester la décision en litige, Mme A se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et allègue un réseau amical dense, sans toutefois étayer ces allégations. Il ne ressort ainsi d'aucune pièce versée au dossier, nonobstant ses activités professionnelles, que l'intéressée ait constitué sur le territoire français une vie privée, stable, ancienne et intense. Au demeurant, Mme A ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans et où réside son fils majeur ainsi que son mari, dont elle soutient être séparée. Dès lors, en édictant la décision en litige, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 8. Mme A qui est célibataire, sans charge de famille, ne démontre pas avoir noué des liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables. En outre, elle n'établit pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Par ailleurs, ainsi que le rappellent les mentions de l'arrêté contesté, elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement, édictée en 2012 suite au rejet de sa demande d'asile. Ainsi, Mme A, qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée, ni qu'elle est disproportionnée eu égard à sa situation personnelle. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A, épouse Du, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige : 10. Il résulte du point précédent que, les conclusions de la présente requête à fin d'annulation devant être rejetées, celles à fin d'injonction comme celles relatives aux frais du litige ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A, épouse Du, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, épouse Du, et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300825
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TA9521 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2300825_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel