TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300825_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l'objet ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- compte tenu de sa situation exceptionnelle, la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne le dispensant pas de l'obligation de détenir un visa de long séjour pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- cette décision méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boschet, premier conseiller,
- et les observations de Me Toulouse, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 7 février 1998, M. A est entré irrégulièrement en France en novembre 2017. Par des arrêtés des 20 octobre 2018 et 11 décembre 2020, il a notamment fait l'objet de décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai devenues définitives. Le 20 mars 2023, se prévalant de son inscription en seconde année de BTS opticien / lunetier au lycée Saint-Jean à Limoges, il a demandé la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 5 mai 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prolongé d'un an la durée d'une interdiction de retour sur le territoire français dont M. A faisait l'objet. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision en date du 6 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes du Titre III de l'annexe à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 tel qu'issu du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " ". Aux termes de l'article 9 du même : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ".
4. Aux termes de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ". Aux termes de l'article L. 422-1 de ce code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. Dans la mesure l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, M. A ne saurait utilement se prévaloir du bénéfice des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4 relatives à la simple faculté dont dispose l'autorité préfectorale d'exempter un étranger souhaitant obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " de l'obligation de justifier d'un visa de long séjour. En outre, il est constant que M. A n'était pas en possession d'un visa d'une durée supérieure à trois mois à laquelle la délivrance d'un certificat de résidence " étudiant " est, en principe, subordonnée en vertu des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, et nonobstant la circonstance alléguée que l'intéressé ferait preuve de sérieux dans le suivi de ses études, la préfète de la Haute-Vienne a pu légalement, pour le seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour, refuser la délivrance du certificat de résidence qu'il avait sollicité.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté du 5 mai 2023 que la préfète de la Haute-Vienne se serait fondée sur la circonstance que la présence de M. A constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'une telle menace est inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ".
8. Entré irrégulièrement en France, M. A a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement prononcées les 20 octobre 2018 et 11 décembre 2020, qu'il n'a pas exécutées. En outre, s'il se prévaut de ses réussites dans le cadre de son parcours d'études depuis son entrée sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que les notes qu'il a obtenues au titre de son BTS opticien / lunetier au lycée Saint-Jean à Limoges sont moyennes, avec une moyenne générale de 10,2/20 et 9,6/20 pour les premier et second semestres de la première année et de 9,9/20 pour le premier semestre de la seconde année. En outre, à la supposer même établie, la relation qu'il indique entretenir avec une ressortissante française vivant à Albi, avec laquelle il souhaiterait se marier, est récente. Egalement, M. A ne démontre pas être dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside notamment sa mère. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 9 août 2019, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Limoges à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Dans ces conditions, en dépit de la présence de son frère titulaire d'un titre de séjour de longue durée et des attestations en sa faveur d'étudiants et d'enseignants qu'il produit, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point 7 doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne délivrant pas un titre de séjour à M. A dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Compte tenu de ce qui précède, l'unique moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Compte tenu de ce qui précède, l'unique moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
Sur la décision portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant prolongation pour une durée d'un an de l'interdiction de retour sur le territoire français dont M. A faisait l'objet est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 de la préfète de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. A.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2300825_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel