TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2300825_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a confirmé la créance de revenu de solidarité (RSA) mise à sa charge pour un montant de 630,15 euros au titre du mois de septembre 2022. Elle soutient que : - elle a bien déclaré, en temps et en heure, son contrat de service civique ; - elle ne saurait par ailleurs être tenue de rembourser le triple de la rémunération perçue au titre de ce contrat d'un montant de 284,98 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la créance et la décision en litige sont fondées dès lors que la requérante s'est engagée dans un service civique à compter du 19 septembre 2022 et a alors perdu tout droit au RSA en application de l'article L. 120-11 du code du service national ; - la requérante n'a pas formulé de demande de remise gracieuse et ne justifie pas qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du service national ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a confirmé la créance de RSA dont elle est redevable pour un montant de 630,15 euros. 2. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-4-1 du même code : " () La modification des droits prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s'est produit l'évènement modifiant la situation de l'intéressé ". Aux termes enfin de l'article L. 120-11 du code du service national, applicable au service civique : " () Le versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité est suspendu à compter de la date d'effet du contrat et repris au terme du contrat ". 3. En l'espèce, il est constant que Mme B, qui a perçu au titre du RSA du mois de septembre 2022 la somme de 630,15 euros, a conclu un contrat de service civique prenant effet le 19 septembre 2022. Par suite, en application des dispositions citées au précédent point, le versement de son allocation devait être suspendu à compter du 1er septembre précédent, la requérante ayant ainsi indûment perçu la somme en litige. Il suit de là que l'intéressée, qui ne saurait utilement faire valoir qu'elle a bien déclaré, en temps et en heure, son contrat de service civique et que le montant de cet indu serait trois fois supérieur à la rémunération perçue en contrepartie de cette activité, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 2022. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2300825_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel