TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300826_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 et 31 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Tahinti, avocat commis d'office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision statuant sur sa demande d'asile, ou à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Tahinti renonçant, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision en litige est signée par un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté contesté méconnait l'article 4 du règlement n°604/2013 dès lors que son droit à l'information relative à la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile a été méconnu ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de sa requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Tahinti, avocat commis d'office, représentant M. D, requérant, assisté par M. B, interprète en langue ourdou, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - et les observations de M. D, assisté par M. B, interprète en langue ourdou ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant pakistanais né le 5 avril 1992 à Gujranwala au Pakistan, est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa valable jusqu'au 15 octobre 2022 délivré par les autorités allemandes. Le 11 octobre 2022, il a déposé une demande d'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment sollicité l'asile auprès des autorités allemandes. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 12 octobre 2022, a été implicitement acceptée le 15 décembre 2022. Par un arrêté du 11 janvier 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités allemandes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme G F, chef du bureau de l'intégration et des naturalisations à la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer les " arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin ", consentie par un arrêté du 30 novembre 2022 du préfet du Val-d'Oise, publié le jour même au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n° 604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise en outre que les données du fichier " Visabio " ont révélé que l'intéressé était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités allemandes au moment du dépôt de sa demande d'asile. Ces autorités ont été saisies le 12 octobre 2022 d'une demande de prise en charge du requérant, qu'elles ont accepté implicitement. Par ailleurs, l'arrêté mentionne, d'une part, que l'intéressé ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. D ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Enfin, il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Allemagne. Ainsi, l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui le fondent, permettant au requérant de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Le moyen invoqué doit ainsi être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n°604/2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. D le 11 octobre 2022, en langue ourdou, comprise par l'intéressé comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures, avec l'assistance d'un interprète. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que ces brochures lui ont été communiquées dès l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant l'intervention de la décision de transfert litigieuse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette remise dans cette langue aurait été source d'incompréhension, M. D n'ayant apporté aucune réserve sur ces documents entre la date de leur remise, le 11 octobre 2022 et la date d'édiction de l'arrêté en litige, le 11 janvier 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise, le 11 octobre 2022, en français, avec l'assistance d'un interprète en ourdou, dont il ressort des éléments exposés au point 7 qu'il le comprend. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet du Val-d'Oise et sur lequel est apposée la signature de M. D, mentionne que l'entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture, qui a revêtu le document de ses initiales. Aucune disposition du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n'exige d'ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Par suite, M. D ne peut soutenir qu'il a été privé d'une garantie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Il est constant, et n'est pas contesté par le requérant, que ce dernier est marié et père d'un enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et son enfant et où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise n'a donc pas porté une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale en édictant la mesure attaquée. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 11. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. D soutient que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il souhaite déposer sa demande d'asile en France. Toutefois, d'une part, le requérant n'établit pas qu'il serait exposé à une menace en cas de retour au Pakistan. En tout état de cause, la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers son pays d'origine, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités allemandes chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. Par ailleurs, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet pas de choisir, parmi les Etats membres, celui qui sera responsable de cet examen. Ainsi, les circonstances invoquées par M. D ne sauraient suffire à déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 janvier 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le magistrat désigné, signé M. ALa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300826_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel