TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300826_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. E A demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Chirat-l'Eglise, agissant au nom de l'Etat, a accordé un permis de construire à M. B C pour la construction d'un bâtiment agricole à usage de stockage de matériel et fourrage avec l'installation d'un système photovoltaïque en toiture et la création d'un local technique, sur un terrain situé lieu-dit les Verts, ainsi que la décision implicite de rejet à la suite de son recours gracieux daté du 29 novembre 2022 notifié le 3 décembre 2022 ; 2°) de condamner la commune de Chirat-l'Eglise au règlement des frais et dépens de la procédure. Il soutient que : - il justifie de son intérêt à agir au regard de son état de propriétaire de la parcelle ZH 46 limitrophe du projet où se situe son habitation et de l'impact élevé que ce projet de construction aura envers son environnement immédiat de vie ; - la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que, compte tenu de l'ampleur de l'ouvrage autorisé par le permis attaqué le litige doit être tranché avant que des frais importants ne soient engagés ou qu'il supporte un préjudice immédiat et irréversible à son environnement de vie et à la valeur de son bien ; - l'ouvrage autorisé va entraîner un préjudice de son patrimoine qui va générer une conséquence disproportionnée pour lui-même et sa famille ; il impact également son devenir professionnel en faisant obstacle à son déménagement en famille ; en dénaturant l'environnement autour de sa propriété ce projet de construction en litige va réduire de manière substantielle la valeur de son bien ; - la circonstance que la commune Chirat-l'Eglise ne tienne pas compte de l'impact des projets de constructions privés sur l'environnement de ses habitants et sur l'impact esthétique de préservation du paysage et de la qualité architecturale de son église constitue un motif d'intérêt public qui implique la suspension du permis de construire en litige ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées en ce que : - le panneau d'affichage du permis de construire, en méconnaissance de l'article A 424-16 du code de l'urbanisme, ne mentionne pas les dimensions réelles du bâtiment au sol en ce que la surface au sol n'est pas indiquée ; cette erreur est donc de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet autorisé ; - le dossier de permis de construire comporte divers erreurs matérielles ; les photos produites dans le dossier démontrent une volonté délibérée de minimiser l'impact visuel du projet du point de vue de sa propriété ; de plus, aucun point de vue n'a été réalisé depuis l'aspect sud du projet alors que celui-ci est le plus impacté visuellement pour les bâtiments situés à proximité ; des bâtiments mentionnés sur le plan du projet sont inexistants sur le terrain, ce qui laisse supposer qu'ils ont été laissés sur le plan afin de renforcer délibérément l'impression que les activités d'exploitation se déroulent essentiellement à cet endroit, ce qui n'est pas le cas ; un seul hangar est existant à côté du projet qui sert uniquement au stockage de matériel du demandeur ; ces erreurs sont de nature à occulter la bonne connaissance des informations nécessaires pour la compréhension du dossier par les tiers et pour son traitement par l'administration ; l'incohérence des plans, des pièces obsolètes, l'omission de la surface au sol et la mauvaise intégration du projet dans l'environnement constituent des motifs de rejet du permis de construire ; - le projet de construction méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors qu'il porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, aux paysages, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; dans le cas d'espèce, ce projet reviendrait à masquer partiellement et à porter une atteinte visuelle irrémédiable aux monuments qui font l'identité patrimoniale du bourg de la commune, à savoir l'ancien prieuré XIe siècle aussi appelé " vieux château " et l'église romane et son cimetière, en ce qu'il entre dans leur environnement immédiat et leur champ de co-visibilité en créant une incohérence architecturale et dimensionnelle ; si l'église romane et le prieuré ne sont pas protégés au titre des monuments historiques, ils représentent un fort intérêt patrimonial architectural et historique ; les prescriptions indiquées dans le permis de construire, qui consistent à implanter ou maintenir des haies bocagères, sont impropres à satisfaire la préservation du site ce qui l'entache d'une erreur manifeste d'appréciation ; le projet de construction du hangar photovoltaïque se situe à 54 m en surplomb plein sud du prieuré et à environ 69 m de l'église romane du village et du cimetière communal ; - la qualité et l'intérêt architectural et historique des bâtiments impactés par le projet sont démontrés par les éléments et les pièces produits au dossier ; l'ensemble de ces éléments démontre que l'architecte des bâtiments de France aurait pu et dû être consulté de manière à disposer d'une instruction complète et de prendre en compte l'ensemble des intérêts ; - le projet de construction d'un hangar photovoltaïque à proximité, qui constitue une incohérence architecturale, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'implantation d'un tel bâtiment porte une atteinte visuelle à l'ancien prieuré et à l'église romane et, en outre, présente des dimensions disproportionnées comparées à celle des bâtiments voisins ; - ce projet de construction d'un hangar photovoltaïque à proximité et dans le champ visuel de sa propriété va entraîner une diminution conséquente de sa valeur ; ces conditions financières rendent impossible la réalisation de son projet professionnel ; - les prescriptions paysagères prévues par l'article 2 de l'arrêté en litige sont totalement inadéquates dès lors que les haies qui sont prescrites n'auront aucun effet sur l'impact visuel de ce bâtiment ; par conséquent, ces prescriptions, qui concernent des haies bocagères à planter ou à maintenir, sont impropres à satisfaire la préservation du site ; le permis est donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il convient de mettre en balance les avantages du projet avec ses inconvénients, qu'il s'agisse de son coût, de ses répercussions sur l'environnement, de ses conséquences sur la propriété privée ou de l'atteinte portée à d'autres intérêts publics ; - l'article R 111-27 du code de l'urbanisme doit être appliqué au regard du désordre et de l'incohérence esthétique causés par un hangar photovoltaïque ouvert et de facture métallique situé aux abords d'un ancien prieuré et d'une église romane dont les qualités architecturales ont été démontrées ; - le projet qui est situé dans la zone de servitude INT1 d'un rayon inconstructible de 100 mètres autour des cimetières méconnaît l'article R. 421-38-19 du code de l'urbanisme ; - la localisation du bâtiment projeté n'apparaît pas nécessaire à l'activité agricole ; la nécessité de raccordement au réseau HTA du bâtiment photovoltaïque n'est pas suffisante pour justifier sa localisation qui est excentrée par rapport au siège d'exploitation ; - le bénéficiaire du permis de construire fait valoir que son cheptel est au nombre de 100 vaches allaitantes ; par conséquent, la règle d'ICPE doit s'appliquer, soit une distance de 100 m par rapport au tiers pour les bâtiments d'élevage de bovins et leur annexe ; par conséquent, ce hangar ne pouvait être implanté à une distance de 54 mètres d'une habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requête au fond dont se prévaut le requérant n'est pas produite à l'instance contrairement aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative ; - de même, le requérant ne justifie pas qu'il aurait notifié son recours contentieux au bénéficiaire du permis de construire contesté en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - enfin, il n'est pas établi que la requête de référé respecterait les formalités prévues par l'article R. 522-3 du code de justice administrative dès lors, qu'en l'espèce, le requérant ne produit pas à l'instance l'accusé de réception prévue par ces dispositions ; - à titre subsidiaire, la condition relative à l'urgence n'est pas remplie en ce que : - le requérant n'établit pas que les travaux autorisés par le permis de construire seraient imminents ; de même, il n'établit par une atteinte suffisamment grave aux intérêts publics ou à ceux qu'il défend justifiant la suspension de la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que : - le panneau d'affichage prévu à l'article A 424-15 du code de l'urbanisme n'est entaché d'aucune erreur matérielle quant à la surface de plancher qui respecte les dispositions de l'article L. 111-14 du même code en ce, qu'en l'espèce, le bâtiment de stockage projeté est entièrement ouvert ; - de même, il n'est pas établi que certains des éléments du dossier de demande de permis de construire ne seraient pas conformes à la réalité notamment concernant des photographies comportant des arbres qui seraient aujourd'hui abattus dont il n'appartient pas au service instructeur d'en vérifier la réalité et la sincérité ; - si le requérant fait valoir que la " stabulation " n'était effectivement plus en place, un bâtiment appartenant au pétitionnaire existe à proximité immédiate du projet, ainsi son implantation était cohérente ; la mention inexacte d'un bâtiment démoli est sans impact sur l'appréciation des circonstances de l'espèce et n'a exercé aucune influence sur la décision attaquée qui aurait été identique ; - les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues dès lors que, s'agissant de l'intérêt du site, les éléments architecturaux constitués par l'église et le prieuré ne font l'objet d'aucun classement à l'inventaire des monuments historiques, ni d'aucune protection particulière ; ses services ont sollicité, de manière informelle, l'architecte des bâtiments de France, dont la saisine n'était pas obligatoire ; il n'est ressorti de l'instruction aucun élément de nature à s'opposer à la délivrance du permis de construire attaqué ; - s'agissant de l'impact du projet, aucun élément ne permet de caractériser l'atteinte alléguée au lieu environnant ; la seule présence des panneaux solaires en toiture ne saurait justifier un refus de permis de construire dès lors que ce type d'installation peut être autorisé à proximité de bâtiments d'intérêt patrimonial ou de monuments historiques classés ; de même, il n'existe aucun risque d'éblouissement dès lors que ces panneaux seront orientés vers le sud c'est-à-dire dans la direction opposée à l'habitation du requérant ; enfin, l'autorisation attaquée est assortie de prescriptions paysagères tenant compte de la proximité de cette habitation conformément aux dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; le requérant n'apporte aucun élément permettant de démontrer que les mesures de réduction de l'impact de paysager seraient insuffisantes ; au demeurant, ces prescriptions constituent une condition de délivrance du permis de construire en litige ; - les dispositions de l'article R. 421-38-19 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues dès lors que cet article a été abrogé depuis 2007 et, au surplus, ne concernait que les cimetières transférés ce qui n'est pas le cas de celui de la commune de Chirat-l'Eglise ; de même, celui-ci, contrairement aux allégations du requérant ne constituait pas une zone inconstructible ; - si le requérant soulève le moyen tiré de l'absence de nécessité agricole du bâtiment projeté et de son implantation irrégulière, il se fonde sur une circulaire de 2012 du ministère en charge de l'agriculture relative aux commissions départementales de consommation des espaces agricoles (CDCEA), commission supprimée en 2015, remplacée par les commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ; cette circulaire, qui n'est pas applicable au présent projet, et en outre dépourvu de caractère réglementaire et n'a aucun caractère impératif ; en outre, les allégations du requérant relatives aux conditions météorologiques particulières du secteur et sur la prétendue inefficacité du bâtiment de stockage en matière de protection des intempéries ne sont assorties d'aucun élément de nature à établir une telle situation ; - les éléments du dossier de demande de permis de construire contiennent une justification détaillée du besoin justifiant la nécessité agricole du bâtiment projeté ; en outre, le projet de bâtiment est situé dans le périmètre du siège d'exploitation et à proximité d'un bâtiment existant ; aucun élément du dossier ne permet d'écarter la nécessité agricole du projet ; - si le requérant se prévaut de la réglementation en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement(ICPE) pour contester la distance d'implantation du bâtiment projeté par rapport à son habitation, la distance de 100 m invoquée n'est applicable qu'aux bâtiments d'élevage alors que le projet en litige consiste en la construction d'un bâtiment de stockage dont la distance applicable, fixée par le règlement sanitaire départemental, soit 50 m, est respectée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2300630, enregistrée le 23 mars 2023, par laquelle M. E A demande l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 du maire de la commune de Chirat-l'Eglise, agissant au nom de l'Etat, et de la décision implicite de rejet à la suite de son recours gracieux daté du 29 novembre 2022 notifié le 3 décembre 2022. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme D, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 mai 2023 à 11h00 tenue en présence de Mme Llorach greffière d'audience : - le rapport de Mme Courret, juge des référés, - les observations de M. A qui rappelle les faits de l'espèce, notamment que son habitation est un ancien prieuré qui présente un intérêt patrimonial certain et est situé sur une parcelle limitrophe du projet de construction litigieux ; que la condition relative à l'urgence est remplie eu égard à ses intérêts privés financiers et à l'intérêt patrimonial du site ; de même, il existe un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige dès lors, notamment, que le dossier de demande comporte plusieurs vices de forme, que le projet est disproportionné par rapport à l'environnement auquel il porte atteinte alors que le hangar pourrait être déplacé à un autre endroit de la parcelle et, qu'enfin, les prescriptions du permis de construire sont insuffisantes pour masquer le bâtiment ce qui entache cette décision d'erreur manifeste d'appréciation ; - les observations de M. F, représentant la préfète de l'Allier, qui reprend les termes de ses écritures concernant la recevabilité du recours, la condition relative à l'urgence et l'absence de doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige ; il précise, notamment, que les prescriptions spéciales du permis de construire relatives à la hauteur des haies et aux arbres retenus correspondent à la végétation locale ; - les observations de M. C qui fait valoir que son projet a pour objet de développer son activité agricole, que la construction de son hangar a pour finalité d'abriter son matériel et le fourrage, que l'ancien bâtiment n'était pas destiné à abriter des bovins ; qu'il a respecté l'ensemble de la réglementation en matière d'urbanisme, notamment que son bâtiment est ouvert et n'est pas situé à proximité de bâtiments classés ; qu'il s'engage à mettre en place les haies prévues par les prescriptions du permis de construire en litige ; que son activité ne génère pas de bruit et qu'elle respecte l'environnement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déposé, le 20 septembre 2022, une demande de permis de construire un bâtiment agricole à usage de stockage de matériel et de fourrage avec l'installation d'un système photovoltaïque en toiture ainsi que la création d'un local technique sur des parcelles situées au lieu-dit " Les Verts " sur la commune de Chirat-l'Eglise. Par un arrêté du 20 octobre 2022 le maire de la commune, agissant au nom de l'État, a accordé le permis de construire sollicité en l'assortissant de prescription paysagère. M. A a présenté le 29 novembre 2022 un recours gracieux tendant à l'annulation de cette décision. Le requérant, en sa qualité de voisin du projet, demande au juge des référés, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cet l'arrêté du 20 octobre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet à la suite de son recours gracieux daté du 29 novembre 2022 notifié le 3 décembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'ils sont visés plus haut, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises par l'article L. 521-1 du code de justice administrative à la suspension de l'exécution d'une décision n'est pas remplie. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner ni les fins de non-recevoir opposées en défense, ni si l'urgence justifierait une telle suspension. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée y compris, et en tout état de cause, les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Chirat-l'Eglise au règlement des frais et dépens de la procédure. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B C. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Allier et à la commune de Chirat-l'Eglise. Fait à Clermont-Ferrand, le 11 mai 2023. La juge des référés, Catherine D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300826_20230511
Données disponibles
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