TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300826_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mai, 4 et 5 juin 2023, la SAS Camping Trélachaume, représentée par Me Bousquet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le maire de Maisod a interrompu les travaux réalisés sur le terrain ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Maisod la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté fait obstacle à la livraison des résidences mobiles, commandées à raison de 1 023 909 euros, et que les 39 emplacements ont tous été réservés, que tous ces problèmes vont engendrer un surcoût important d'au moins 500 000 euros ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté dès lors que les travaux reprochés ne sont pas ceux mentionnés dans le cadre de la procédure contradictoire, que les travaux considérés isolément ne sont pas soumis à permis d'aménager, ni à permis de construire ou à une déclaration préalable et que les travaux n'ont pas eu pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - si la condition d'urgence apparaît établie, les requérants ne font état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300847, enregistrée le 19 mai 2023, par laquelle la SAS Camping Trélachaume demande l'annulation de l'arrêté visé au 1°. Vu - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 juin 2023 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Trottier, juge des référés ; - les observations de Me Bousquet, pour la SAS Camping Trélachaume, qui reprend l'argumentation développée dans sa requête et ses mémoires et ajoute qu'alors même que ses travaux ne sont pas illégaux, sa cliente n'installera pas de résidence mobile de loisir dans la partie où la façade sera le plus visible puisque cela déplait à la commune ; - et les observations de M. A, pour le préfet du Jura, qui reprend l'argumentation développée en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 27 avril 2023, le maire de Maisod a informé les gérants de la SAS Camping Trélachaume, qui exploite un camping sur le territoire de cette commune du Jura, qu'il avait dressé la veille un procès-verbal constatant la réalisation de travaux consistant en des plateformes alimentées par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement ainsi que la présence de huit habitations légères de loisir sans permis d'aménager, que ce procès-verbal avait été transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier et qu'il envisageait de prendre un arrêté interruptif de travaux. Par ce même courrier, le maire invitait les gérants de la SAS Camping Trélachaume à présenter leurs observations. En dépit des observations présentées par un courrier en date du 3 mai 2023 du conseil de la société, le maire de Maisod, agissant au nom de l'Etat, a pris, le 15 mai 2023 un arrêté interruptif des travaux. La SAS Camping Trélachaume demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 mai 2023. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-19 code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : () / f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations ; () ". 4. Il résulte de l'instruction que les travaux dont l'interruption a été prononcée par l'arrêté contesté ont nécessairement pour effet de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations, à supposer même que ces dernières ne visent qu'à accueillir des résidences mobiles de loisir. Si la SAS Camping Trélachaume soutient que les travaux reprochés ne sont pas ceux mentionnés dans le cadre de la procédure contradictoire, que les travaux considérés isolément ne sont pas soumis à permis d'aménager, ni à permis de construire ou à une déclaration préalable et que les travaux n'ont pas eu pour effet, dans un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite l'impact visuel des installations, aucun de ces moyens n'apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 15 mai 2023 contesté. Par suite, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui ne présente pas la qualité de partie perdante à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Camping Trélachaume est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Camping Trélachaume et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Jura et à la commune de Maisod. Fait à Besançon, le 6 juin 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2300826_20230606
Données disponibles
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