TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA38 · Reconduite à la frontière — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300827_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme A D, représentée par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2023-VF-38 du 8 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a prolongé son assignation à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision contestée est dépourvue de base légale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision annulée par le tribunal administratif de Grenoble ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, le préfet de l'Isère fait valoir qu'il a retiré la décision contestée par un arrêté du 10 février 2023. Il soutient que la requête est dépourvue d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. Argentin les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2023. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture d'instruction a été prononcée à 14h32 à l'issue de ce rapport en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante centrafricaine, déclare être entrée en France le 3 mai 2019. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée, le 11 février 2021, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le 15 septembre 2021, par la Cour nationale du droit d'asile. Mme C a sollicité, le 11 mars 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. Par un arrêté du 27 décembre 2022, le préfet de l'Isère a assigné Mme D à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2022 en tant qu'il oblige Mme D à quitter le territoire français, fixe le pays de destination et prononce une interdiction de retour sur le territoire français. Par l'arrêté contesté du 8 février 2023, le préfet de l'Isère a prolongé l'assignation à résidence Mme D pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions relatives au non-lieu à statuer : 2. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur les conclusions en annulation dont il a été saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. A la date du présent jugement, le retrait de l'acte attaqué, effectué par un arrêté préfectoral du 10 février 2023, n'a pas acquis un caractère définitif. Par suite, le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que la requête de Mme D est dépourvue d'objet. 4. Par suite, les conclusions du préfet de l'Isère tendant à ce que soit prononcées un non-lieu à statuer doivent être écartées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé par la décision contestée, l'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou qui doit être éloigné à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 janvier 2023, qu'à la date de la décision contestée Mme D ne faisait l'objet d'aucune mesure d'éloignement justifiant une assignation à résidence au sens des dispositions mentionnées précédemment. Dans ces circonstances, Mme C est fondée à soutenir que le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 8 février 2023 du préfet de l'Isère doit être annulé. Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 février 2023 portant prolongation de l'assignation à résidence de Mme C est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, S. ArgentinLa greffière, E. Prost La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300827_20230215
Données disponibles
- Texte intégral