TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300827_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 avril et le 16 juin 2023, M. B A, représenté par Me Lombardi, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète de l'Aube en date du 5 avril 2023 notifié le 12 avril 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale ; - il contribue effectivement à l'éducation de ses enfants au titre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il peut justifier de son identité ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 juillet 2023, le dossier de la requête de M. A a été transmis au tribunal administratif de Nancy, à l'exception des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Deschamps a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 11 septembre 1991, serait, suivant ses déclarations, entré en France de manière régulière le 24 août 2013. En novembre 2021, il a sollicité des services de la préfecture la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 5 avril 2023, la préfète de l'Aube a pris à son encontre un arrêté lui refusant la délivrance de ce titre, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Par une ordonnance du 11 juillet 2023, à la suite du placement de l'intéressé en rétention administrative à Metz, le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Nancy, à l'exception des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur les conclusions d'annulation : 2. L'arrêté attaqué, qui se réfère notamment aux articles L. 412-5 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux articles 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les éléments de fait relatifs à la situation de M. A est suffisamment motivé. Il ne ressort pas de la motivation de cet arrêté par lequel il a été répondu à la demande du requérant ni des pièces du dossier que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen particulier de sa situation avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 3. M. A a déposé une demande de titre de séjour. Il ne soutient, ni même n'allègue qu'il n'aurait pas été mis à même, dans le cadre de l'examen de cette demande, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir alors qu'il avait connaissance de la perspective d'une mesure d'éloignement à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'il aurait été empêché d'informer les services de la préfecture des éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu'il conteste et qui, s'ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu préalablement à toute mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement, qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne. 4. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée - UE". ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 6 septembre 2018 à un an d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, le 2 novembre 2019 à trois mois d'emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol en réunion et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et le 10 décembre 2020 à deux mois d'emprisonnement pour des faits de fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. En se fondant sur ces condamnations pénales répétées et récentes pour des faits dont s'est rendu coupable M. A, la préfète était fondée à retenir, sans commettre d'erreur d'appréciation, que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public faisant obstacle à ce que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; ". 7. M. A allègue contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants. Toutefois, il ne fournit pas, à l'appui de sa requête, d'éléments permettant de tenir ces allégations pour établies. Par ailleurs, à supposer même qu'il soit le père de ces deux enfants, alors qu'il a fait usage de nombreuses identités différentes, et qu'il exerce sur eux, même partiellement, l'autorité parentale, les considérations d'ordre public mentionnées au point 5 font obstacle à ce que lui soit délivré un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français. Par suite, la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précitées. 8. Le requérant soutient qu'il convient de prendre en compte sa vie privée et familiale en France. Il entend à cet égard se prévaloir d'une présence continue de dix ans sur le territoire national ainsi que de sa situation de concubinage avec une ressortissante française avec qui il a eu deux enfants. Toutefois, M. A n'apporte aucun élément justifiant de l'ancienneté de son séjour sur le territoire ou de sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par ailleurs, si le requérant produit une attestation de sa compagne certifiant qu'elle l'hébergeait, son adresse ne correspond pas à celles indiquées par le requérant lors de ses interpellations par les forces de l'ordre, et l'affirmation selon laquelle sa compagne lui rendrait régulièrement visite depuis son incarcération n'est appuyée d'aucun élément de preuve. Enfin, M. A ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation familiale de celui-ci. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Aube, la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller ; M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le conseiller le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé P-H. MALEYRELe président, Signé A. DESCHAMPSLe greffier, Signé A. PICOT N°2300827
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TA5122 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2300827_20230922
Données disponibles
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