TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300828_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Smati, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence ;
2°) de l'admettre au bénéfice d'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- les modalités de contrôle retenues par le préfet de Maine-et-Loire ne sont ni nécessaires ni adaptées.
Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions d'assignation à résidence.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2023 à 14 h 35.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 octobre 2022, notifié le 17 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. C B, ressortissant afghan, aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département du Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours à compter du 16 janvier 2023 et lui a fait obligation de se présenter tous les mercredis, sauf les jours fériés, à 8 heures au commissariat de police situé 15 bis rue Dupetit Thouars à Angers. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 20 janvier 2023, M. B s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à être admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ". Par ailleurs, l'article L. 751-5 du même code dispose que : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 se présente aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. (). ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 571-1, L. 573-2, L. 751-4, L. 751-2, L. 572-1 à L. L. 573-1. Il vise également l'arrêté notifié le 17 octobre 2022 portant transfert de l'intéressé aux autorités autrichiennes et énonce, d'une part, qu'il répond aux conditions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert, d'autre part, qu'il est nécessaire de s'assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de cette procédure. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit, dès lors, être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de cette motivation, que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il se serait cru à tort en situation de compétence liée en maintenant l'assignation à résidence dont le requérant a fait l'objet.
5. En second lieu, d'une part, une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
6. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.
7. En l'espèce, il est constant que M. B a fait l'objet d'une décision de transfert et que, par suite, il est au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une assignation à résidence. Le requérant, par les documents qu'il verse aux débats, n'établit pas ni même n'allègue que l'exécution du transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Si l'arrêté en litige oblige M. B, qui est hébergé à Saint-Barthélemy d'Anjou, à se présenter tous les mercredis, sauf les jours fériés, à 8 heures au commissariat de police, situé 15 bis rue Dupetit Thouars à Angers et se rendre disponible pour les convocations de l'autorité administrative dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert, il n'est pas établi que cette mesure et ces modalités d'application ne seraient pas proportionnées au regard du but poursuivi d'assurer l'exécution de cette décision de transfert.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
La magistrate désignée,
S. ALa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300828_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel