TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300828_20230413
- Date
- 13 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Si Hassen, demande au juge des référés 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 23 janvier 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prescrit son expulsion du territoire français, a refusé le renouvellement de sa carte de résident et a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour, ainsi que de l'arrêté du même jour désignant le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à venir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est présumée en la matière ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet : •la décision portant expulsion est insuffisamment motivée ; •cette décision n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux de sa situation ; •elle procède d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; •elle procède, de même, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 631-2 et L. 631-3 du même code ; •elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; •la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de la mesure d'expulsion ; •il en va de même de la décision portant abrogation de son récépissé ; •il en va de même également de la décision fixant le pays de renvoi ; •cette dernière décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par le cabinet d'avocats Centaure, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - elle résulte d'un examen complet et circonstancié de la situation du requérant ; - elle ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée de la menace pour l'ordre public que représente la présence en France de M. A ; - elle ne méconnaît pas les articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - l'article 3 de la même convention n'a pas davantage été méconnu. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300811, enregistrée le 28 mars 2023. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Si Hassen, pour M. A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance ; - les observations de Me El Haïk, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense ; L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1994 et de nationalité guinéenne, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 23 janvier 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prescrit son expulsion du territoire français, a refusé le renouvellement de sa carte de résident et a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour, ainsi que de l'arrêté du même jour désignant le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. A, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de ces décisions. Ses conclusions en ce sens doivent dès lors être rejetées et il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A lui-même ou à son avocat, par combinaison avec l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Si Hassen et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 13 avril 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2300828_20230413
Données disponibles
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