TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300828_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2023, M. A B, représenté par Me Cuitot, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. Il soutient que : - il dispose d'attaches personnelles et professionnelles en France et justifie d'une bonne intégration ; - son renvoi en Géorgie constitue une menace pour son intégrité physique et mental. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L.614-8 et L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, - les observations présentées pour M. B par Me Lebaad qui reprend les écritures de ce dernier et demande, en outre, au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne a assigné l'intéressé à résidence et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; elle ajoute que l'arrêté contesté par lequel le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois est insuffisamment motivé ; le signataire de cet arrêté n'est pas compétent ; cet arrêté méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 435-1 du code de justice administrative ; la décision portant fixation du pays de destination est disproportionnée ; l'arrêté portant assignation à résidence est disproportionné dès lors que l'intéressé travaille, - et les observations présentées par M. B qui précise vouloir une nouvelle chance pour continuer de travailler et rester auprès de sa famille, qu'il confirme avoir quitté entre 2015 et 2017 pour se rendre en Allemagne avant de retourner en Géorgie, sur les conseils de la préfecture, puis en France, qu'il s'est remarié avec son épouse en octobre 2018, leur séparation s'expliquant par les conseils donnés par la préfecture afin de faciliter la régularisation de sa conjointe. Le préfet n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français et a sollicité, le 10 novembre 2011, selon admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision définitivement confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2014. En septembre 2014, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de la Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B a quitté le territoire français en 2015 pour se rendre en Allemagne puis en Géorgie en septembre 2017 avant de retourner en France au mois de novembre de la même année. Le 7 mai 2020, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le préfet de la Marne a saisi la commission du titre de séjour laquelle s'est prononcée, le 28 octobre 2022, en faveur de l'admission exceptionnelle au séjour de M. B. Par des arrêtés du 14 avril 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Marne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois et l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 4. Ainsi, qu'il a été dit au point 1, M. B a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions des articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour et portant assignation à résidence. La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que celles relatives au frais de l'instance. Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixation du pays de destination : 5. En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'information et recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du 5 avril 2022, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne, à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté. 6. En second lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont par suite suffisamment motivées. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 8. M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2011 où réside également sa conjointe, titulaire d'une carte de résident avec laquelle il s'est remarié en 2018, ainsi que ses deux enfants nés le 15 juillet 2001 et le 17 décembre 2004, lesquels sont également en situation régulière. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé a quitté le territoire français en 2015 et qu'il ne réside de manière habituelle et ininterrompu sur le territoire que depuis son retour au mois de novembre 2017. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de bulletin numéro 2 de son casier judiciaire produit par l'administration, que M. B a été condamné en 2015 à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec mandat de dépôt pour des faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, le 15 mai 2020 à 105 heures de travaux d'intérêt général pour des faits de vol en récidive et le 10 juillet 2020 à 105 heures de travaux d'intérêt général pour usage illicite de stupéfiants. Il résulte également des termes de l'arrêté attaqué que l'intéressé a fait l'objet de deux nouvelles interpellations, les 19 février et 15 mars 2021, pour vol à l'étalage et une d'une troisième, le 17 mars 2022, pour conduite sans permis, l'intéressé ayant reconnu ces faits devant la commission du titre de séjour. Il s'ensuit que le comportement de l'intéressé est constitutif d'une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la répétition des faits qui lui sont reprochés et en dépit de la présence de sa femme et de ses enfants majeurs, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester une décision portant obligation de quitter le territoire, qui est distincte de celle fixant le pays de destination. Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 11. Pour les raisons exposées aux points 8, le refus d'accorder à M. B un délai de départ volontaire ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux 9 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur la fixation du pays de destination : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. Si le requérant soutient qu'il encourt des risques de persécution en Géorgie en raison de son appartenant à la communauté kurde yézide, il n'apporte aucun élément de nature à établir les caractères personnels, réels et actuels des craintes dont il se prévaut en cas de retour dans son pays d'origine, sa demande d'asile ayant, au demeurant, été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la séparation de M. B de ses proches risquerait d'entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code prévoit : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 17. Il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. B est constitutif d'une menace pour l'ordre public Par ailleurs, eu égard à la durée et aux conditions de sa présence en France telles qu'énoncées au point 8 ci-dessus, en interdisant l'intéressé de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois, le préfet de la Marne n'a pas méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'assignation à résidence : 18. Il résulte enfin de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. La décision d'assignation à résidence prise à l'encontre de M. B lui interdit seulement de quitter le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours et lui prescrit de se présenter tous les jours de la semaine, hormis les dimanches et les jours fériés, au commissariat de Châlons-en-Champagne, entre 8 heures et 9 heures. L'intéressé, qui ne dispose pas, au demeurant, d'une autorisation de travail, n'établit pas que ses obligations professionnelles ou familiales seraient de nature à l'empêcher de respecter ces obligations. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait disproportionnée par rapport au but poursuivi. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé V. TORRENTELe greffier, Signé E. MOREUL No 2300828
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2300828_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel